Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 12 mars 2026, n° 2600939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600939 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2026, M. C… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de lui désigner un avocat ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 10 mars 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) le cas échéant, d’enjoindre au préfet de Mayotte, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, d’organiser et de financer son retour à Mayotte.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- en cas d’exécution de la mesure d’éloignement, il méconnaît son droit au recours effectif protégé par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2026, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Fourcade comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 12 mars 2026 à 14 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1, R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fourcade, juge des référés ;
- les observations de M. A… qui persiste dans ses conclusions et moyens. ;
- les observations du représentant du préfet de Mayotte qui persiste également dans ses conclusions et moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant comorien né le 3 mars 2003 à Koni-Ngani (Comores), demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 mars 2026 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a interdit son retour pour une durée d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
Dans les circonstances de l’espèce, l’avocat ne s’étant pas présenté à l’audience et n’ayant produit aucune écriture, il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de ces dispositions est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très brève échéance.
L’exécution d’un arrêté obligeant un ressortissant étranger à quitter le territoire français et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une certaine durée ne rend pas sans objet la demande faite au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 d’en prononcer la suspension, dès lors que cette dernière peut permettre à l’intéressé de solliciter la délivrance d’un document lui permettant de retourner sur le territoire français.
En premier lieu, dès lors que M. A… fait l’objet d’une mesure d’éloignement présentant un caractère exécutoire, il justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
Il n’existe, en revanche, aucune urgence à ce que le juge administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2, statue dans le délai de quarante-huit heures pour suspendre l’interdiction qui lui est faite de revenir sur le territoire français, dès lors que cette mesure ne produit par elle-même aucun effet tant que le requérant se trouve sur le territoire national. Les conclusions de la requête présentées à cette fin doivent donc être rejetées.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale :
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il résulte de l’instruction que M. A… est entrée sur le territoire de Mayotte en 2009 et y a suivi une scolarité régulière depuis lors laquelle l’a conduit à obtenir un baccalauréat professionnel « métier de l’électricité » en 2021 ainsi qu’un brevet de technicien supérieur en 2025 dans la spécialité « maintenance des systèmes de production », qualifications qu’il complète par une formation de « technicien en énergie renouvelable ». A ce dernier titre, il bénéficie d’une convention de stage conclue, en dernier lieu, jusqu’au 10 avril 2026 avec la société « C&M » dans le but de finaliser son cursus d’étude et concrétiser son projet professionnel. En outre, il résulte également de l’instruction que le requérant n’entretien plus aucun lien avec ses parents restés aux Comores tandis qu’il ressort des mentions figurant sur les nombreuses pièces versées à la procédure que sa résidence est établie à la même adresse que celle de sa tante titulaire d’une carte de séjour en cours de validité et à qui il prétend avoir été confié dès son arrivée. Dans ces conditions, compte tenu de l’ancienneté de sa présence en France et de son insertion particulière dans la société française où il a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux, M. A… est fondé à soutenir qu’en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, le préfet de Mayotte a porté, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte manifestement grave et illégale. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire sans délai prise à son encontre.
Sur les autres conclusions de la requête :
Il y a lieu, du fait de la suspension de la mesure d’éloignement et dans les circonstances particulières de l’espèce, d’enjoindre au préfet de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance dans l’attente du réexamen de sa situation sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Toutefois, M. A… ne justifie d’aucune urgence ou circonstances particulières à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2, enjoigne au préfet de Mayotte d’organiser son retour sur le territoire français. Dès lors, les conclusions en injonction assortie d’une astreinte présentées à cette fin ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 10 mars 2026 du préfet de Mayotte est suspendue en tant qu’il fait obligation à M. A… de quitter le territoire français sans délai.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministres chargés de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Saint-Denis, le 12 mars 2026.
Le juge des référés,
C. FOURCADE
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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