Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 27 févr. 2025, n° 2300714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2300714 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mars 2023 et 27 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Krawiec, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge « de l’ensemble » correspondant à une proposition de rectification du 7 décembre 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 8 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le refus de l’administration de saisir pour avis, en dépit de sa demande, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires entache d’irrégularité la procédure d’imposition dès lors que, d’une part, il existait un désaccord entre lui et l’administration concernant les rectifications portant sur son déficit en matière de bénéfices industriels et commerciaux, et, d’autre part, le service n’avait en tout état de cause pas rayé, dans son courrier en réponse à ses observations sur la proposition de rectification, la mention selon laquelle cette commission pouvait être saisie ;
— la décision de l’administration portant refus de saisir la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires est entachée d’une motivation irrégulière au regard des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rifflard, conseiller,
— les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public,
— et les observations de Me Mathieu, substituant Me Krawiec et représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a fait l’objet d’un examen de comptabilité au titre d’une activité de location de logement meublée sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Ce contrôle a donné lieu à une proposition de rectification en date du 7 décembre 2018. L’administration lui a ainsi notifié, d’une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’année 2015, pour un montant total, en droits et intérêts de retard, de 51 380 euros, et, d’autre part, des rectifications concernant son résultat imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017. Ces dernières rectifications ont porté sur la remise en cause de la déduction d’un montant d’amortissement de 13 471 euros et d’un montant total de charges non justifiées de 2 126 euros, amenant le service à proposer la réduction du déficit déclaré de 15 750 euros à 153 euros. M. B a présenté des observations sur cette proposition de rectification par courrier du 12 février 2019. Par une réponse du 11 mars 2019, le service a maintenu l’intégralité des rectifications. Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont fait l’objet d’un avis de mise en recouvrement du 15 janvier 2020. Par ailleurs, M. B s’est vu notifier une proposition de rectification en date du 5 avril 2019, dans le cadre d’un contrôle sur pièces, et par laquelle l’administration lui a notifié, notamment, les conséquences financières à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux de la réduction précitée du déficit dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l’année 2017. Par mél du 31 mai 2019, le mandataire de M. B a accepté les rectifications proposées concernant le déficit en matière de bénéfices industriels et commerciaux et exprimé un désaccord concernant une autre rectification portant sur des plus-values.
2. M. B a présenté une première réclamation auprès de l’administration concernant les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les rectifications en matière de bénéfices industriels et commerciaux par courrier du 28 avril 2022, qui a été rejetée par décision du 28 juin 2022, puis une nouvelle réclamation en date du 26 décembre 2022 qui a été rejetée par décision du 30 janvier 2023. M. B demande au tribunal de prononcer la décharge « de l’ensemble » au regard de l’irrégularité de la procédure de contrôle concernant la proposition de rectification du 7 décembre 2018. Il doit ainsi être regardé comme demandant, d’une part, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes et, d’autre part, le rétablissement de son déficit en matière de bénéfices industriels et commerciaux.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 59 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l’administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l’avis soit de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 du code général des impôts, soit de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 H du même code () ». Aux termes de l’article L. 59 A de ce livre : " I.- La commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires intervient lorsque le désaccord porte : 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d’affaires, déterminé selon un mode réel d’imposition ; () II.- Dans les domaines mentionnés au I, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d’être pris en compte pour l’examen de cette question de droit. / Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la commission peut se prononcer sur le caractère anormal d’un acte de gestion, sur le principe et le montant des amortissements et des provisions ainsi que sur le caractère de charges déductibles ou d’immobilisation « . Aux termes de l’article L. 60 de ce livre : » Le rapport par lequel l’administration des impôts soumet le différend qui l’oppose au contribuable à la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires () ainsi que tous les autres documents dont l’administration fait état pour appuyer sa thèse, doivent être tenus à la disposition du contribuable intéressé. () « . Aux termes de l’article R. 60-1 A de ce livre : » Le rapport prévu par l’article L. 60 doit obligatoirement indiquer, selon le cas, le montant () du bénéfice () que l’intéressé était en dernier lieu disposé à accepter ".
4. Il résulte de ces dispositions que l’administration n’est tenue, à peine d’irrégularité de la procédure d’imposition, de donner suite à une demande formulée par le contribuable dans le délai prescrit et tendant à la saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, que lorsque persiste entre elle-même et le contribuable, à cette étape de la procédure, un désaccord entrant dans le champ de compétence de cette commission.
5. En l’espèce, à la suite de la réponse du service du 11 mars 2019 à ses observations faites sur la proposition de rectification par courrier du 12 février 2019, le conseil de M. B a demandé au service, par courrier du 10 avril 2019, la saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires. Par courrier du 10 décembre 2019, le service a répondu à cette demande qu’il considérait que celle-ci portait sur l’application, à l’activité de location meublée de l’intéressé, du régime de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l’article 261 D, 4, b du code général des impôts et des conséquences que cela impliquait sur la taxe sur la valeur ajoutée déduite dans le cadre de cette activité, et que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires n’était pas compétente pour se prononcer sur cette question de droit et sur la taxe sur la valeur ajoutée déductible objets du litige. M. B soutient qu’en s’abstenant de saisir la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires en dépit de sa demande, l’administration l’a privé d’une garantie procédurale de nature à justifier la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et le rétablissement de son déficit dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.
6. A cet égard, d’une part, M. B fait valoir qu’il existait un désaccord entre lui et le service concernant les rectifications en matière de bénéfices industriels et commerciaux à l’issue de ses observations sur la proposition de rectification, et qui justifiait la saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires.
7. Toutefois, les observations de M. B sur cette proposition de rectification ne faisaient état que d’un désaccord concernant les rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Si, dans le cadre de ces observations, M. B a par ailleurs également indiqué que « concernant les charges non justifiées, le décès de l’expert-comptable complique la recherche des documents qui seront remis dans les meilleurs délais au service vérificateur », il ne résulte pas de ces seuls termes qu’il existait à la date de ces observations un désaccord du contribuable sur le montant du déficit rectifié, ces termes exprimant au mieux une réponse d’attente. D’ailleurs, dans sa réponse à ces observations, le service a expressément indiqué qu’il estimait que les rectifications portant sur ce déficit n’avaient ainsi pas été contestées. Or, dans son courrier de demande de saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, le conseil du contribuable, après avoir indiqué « (avoir) pris connaissance du courrier en date du 11 mars 2019 », n’a pas précisé que, contrairement à ce qui était ainsi indiqué dans cette réponse aux observations du contribuable, il aurait existé un désaccord entre ce dernier et le service concernant ces rectifications dont il aurait fallu saisir la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires. Dans ces conditions, l’administration a pu à bon droit retenir qu’il n’existait pas de désaccord persistant, au sens et pour l’application de l’article L. 59 du livre des procédures fiscales, concernant les rectifications concernant le déficit dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.
8. Par ailleurs, M. B ne conteste pas que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, qui portaient sur la remise en cause par le service de montants de taxe sur la valeur ajoutée déductible, ne ressortissaient, quant à eux, pas à la compétence de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que le refus de l’administration de saisir la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires a méconnu les dispositions précitées du livre des procédures fiscales.
10. D’autre part, M. B fait valoir que dès lors que le service n’avait pas rayé, dans sa réponse aux observations du contribuable, la mention selon laquelle il pouvait soumettre à l’avis de la commission des impôts direct et des taxes sur le chiffre d’affaires le différend résultant du maintien en totalité des rectifications, l’administration était tenue, suite à sa demande, de saisir cette commission. Il fait valoir qu’à défaut d’avoir saisi cette commission, l’administration a contrevenu au principe de sécurité juridique, aux garanties offertes au contribuable dans le cadre d’une administration de confiance, qu’elle s’est comportée comme « juge et partie », et qu’en outre la doctrine fiscale, dont il n’indique cependant pas à quelle disposition de celle-ci il se réfère, « ne peut s’opposer à des textes de valeur législative et règlementaire en restreignant les droits de parité devant l’instance ».
11. Toutefois, la mention, dans la réponse aux observations du contribuable, de ce qu’il est ou non possible à celui-ci de demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires compte tenu de la nature des rectifications maintenues et de la procédure utilisée, prévue par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, ne constitue pas une garantie dont la méconnaissance aurait le caractère d’une irrégularité de nature à entraîner la décharge de l’imposition.
12. Ainsi, et dès lors que, comme il a été indiqué ci-avant, cette commission n’avait en l’espèce pas à être consultée avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses, le seul fait que le service ait omis de rayer la mention préimprimée relative à la faculté, ouverte à l’administration comme aux contribuables, de soumettre leurs différends à l’avis de la commission, n’a pas privé le contribuable d’une garantie procédurale prévue par la loi. En outre, il ne résulte d’aucune disposition, ni d’aucun principe, que cette omission lui aurait conféré par elle-même un droit de saisine de la commission en dehors des cas prévus par la loi. Ce moyen doit donc être écarté comme non fondé.
13. En second lieu, M. B soutient que la décision de l’administration portant refus de saisir la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires est entachée d’une motivation irrégulière au regard des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code des relations entre le public et l’administration, cette décision devant en particulier être regardée comme une décision portant retrait d’une décision créatrice de droit au sens et pour l’application du premier de ces articles.
14. Toutefois, aux termes du premier alinéa de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le présent code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables ». Il résulte de ces dispositions que les règles de motivation prévues par les articles L. 211-2, L. 211-3 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ne sont applicables qu’en l’absence de dispositions spéciales applicables.
15. Or, les dispositions prévues aux articles L. 59 A et suivants du livre des procédures fiscales, et aux articles R. 59-1 et suivants du même livre, dont celles précitées au point 3 ci-avant, organisent spécifiquement la procédure dans le cadre de laquelle la commission des impôts direct et des taxes sur le chiffre d’affaires est saisie pour avis lors d’un contrôle fiscal. Par suite, M. B ne peut pas utilement se prévaloir en l’espèce d’une méconnaissance des dispositions supplétives des articles précités du code des relations entre le public et l’administration. Ce moyen doit être écarté comme inopérant.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de la Marne.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARDLe président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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