Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 19 févr. 2026, n° 2404903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2404903 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 avril 2024 et 26 avril 2024, M. B… A…, représenté par Me Benayad, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit la circulation sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de lui restituer son passeport ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Benayad, avocate de M. A…, de la somme de 1 000 euros, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions attaquées :
- elles ont été édictées par une autorité incompétente
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- son droit à être entendu a été méconnu ;
- elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 27 de la directive du 29 avril 2004 ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2024, le préfet de police, représenté par Me Tran conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Jaur a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant roumain né le 3 juillet 2000 déclare être entré en France en 2021. Par un arrêté du 9 avril 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit la circulation sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 16 juillet 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile insérées au livre II de ce code relatif aux citoyens de l’Union européenne et aux membres de leur famille : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ». Aux termes de l’article L. 251-3 du même code : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence (…). ». Aux termes de l’article L. 251-4 du même code : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ». Aux termes de l’article L. 720-1 du même code : « Conformément à l’article L. 264-1, les dispositions des articles L. 721-2 à L. 721-5, (…) sont applicables à l’étranger dont la situation est régie par le livre II. ». Aux termes de l’article L. 721-3 du même code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, (…), d’une interdiction de circulation sur le territoire français (…). ».
Pour prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige, le préfet de police s’est fondé sur les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur la circonstance selon laquelle le requérant a été signalé par les services de police le 9 avril 2024 pour exercice illégal de l’exploitation de taxi et défaut de permis de conduire commis à Paris. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits ayant conduit au signalement de l’intéressé aient donné lieu à une poursuite ou condamnation pénale. En tout état de cause, ces faits, pour répréhensibles qu’ils soient, ne revêtent pas un degré de gravité tel que le comportement de M. A… puisse être regardé, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, comme étant de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société au sens du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, l’autre motif de l’arrêté attaqué selon lequel l’intéressé ne peut justifier de ressources suffisantes pour lui et constitue une charge déraisonnable pour l’Etat français est surabondant et ne serait justifier à lui-seul l’arrêté en litige. Dès lors, le préfet de police a fait une inexacte application de ces dispositions.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 9 avril 2024 doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 231-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. Toutefois, s’ils en font la demande, il leur en est délivré un. ».
L’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement le réexamen de la situation du requérant ou la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour à M. A…, de nationalité roumaine. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées à ce titre doivent dès lors être rejetées.
En second lieu, aux termes de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. / Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu. ».
L’exécution du présent jugement implique nécessairement la restitution à M. A… de son passeport roumain. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder à cette restitution dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Benayad, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) le versement à Me Benayad de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de police du 9 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et interdiction de circulation sur le territoire français pendant vingt-quatre mois est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à la restitution du passeport roumain de M. A… dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat (préfet de police) versera à Me Benayad la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Benayad renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de police et à Me Benayad.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
Mme Jaur
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme C…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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