Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 10 févr. 2026, n° 2501341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501341 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 avril et 18 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Sapparrart de la SARL Arcames Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le maire de Castelnau-Valence a, au nom de l’Etat, refusé de lui délivrer un permis d’aménager un lotissement de cinq lots à bâtir sur les parcelles cadastrées section F n°241 et 242 situées chemin de l’Eolienne, lieudit Le Village à Castelnau-Valence ;
2°) d’enjoindre au maire de Castelnau-Valence, à titre principal, de lui délivrer le permis d’aménager sollicité dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Castelnau-Valence et de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure est entachée d’irrégularité au regard des dispositions de l’article R.423-72 du code de l’urbanisme dès lors que la preuve de la saisine pour avis du maire de la commune n’est pas apportée ;
- le motif tiré de la méconnaissance des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l’urbanisme est illégal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boyer,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
- et les observations de Me Andine, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 novembre 2024, M. B… a déposé auprès des services de la commune de Castelnau-Valence, dont le territoire n’est pas couvert par un document d’urbanisme, une demande de permis d’aménager un lotissement de cinq lots dont quatre lots à bâtir sur un terrain situé chemin de l’éolienne, au lieudit « Le Village », parcelles cadastrées section F nos 241 et 242. M. B… demande au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le maire de Castelnau-Valence a, au nom de l’Etat, refusé de lui délivrer le permis d’aménager sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’article L. 111-3 du code de l’urbanisme dispose que : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ». Ces dispositions interdisent en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions implantées « en dehors des parties urbanisées de la commune », c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l’article L. 111-4 du même code, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre une partie urbanisée de la commune, il est notamment tenu compte de la géographie des lieux, de la desserte par des voies d’accès, de la proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune, du nombre et de la densité des constructions projetées, du sens du développement de l’urbanisation, ainsi que de l’existence de coupures d’urbanisation, qu’elles soient naturelles ou artificielles.
3. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du lotissement projeté, d’une superficie de 3 705 mètre-carrés, se situe dans un secteur de la commune déjà construit et est entouré de plusieurs habitations. S’il est vrai que ce terrain s’ouvre partiellement sur sa limite est sur une plaine agricole, il en est séparé par le chemin de l’éolienne, et doit être regardé comme étant situé dans les parties actuellement urbanisées de la commune au regard du nombre et de la densité des constructions déjà édifiées sur les parcelles limitrophes ou à proximité immédiate dans un secteur desservi par les voies et réseaux de capacité suffisante. A la date de la décision attaquée, deux permis de construire une maison individuelle étaient délivrés sur les parcelles jouxtant immédiatement celles de M. B… à l’ouest, tandis que les parcelles contigües au nord et au sud sont construites, accueillant notamment une école de la commune. L’aménagement d’un lotissement destiné à accueillir quatre maisons d’habitation sur un tel terrain n’aurait ainsi pas pour effet d’étendre une partie actuellement urbanisée de la commune. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu’en refusant le permis d’aménager en litige, le maire de Castelnau-Valence, agissant au nom de l’Etat, a méconnu les dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme.
4. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen de la requête n’est pas susceptible de fonder l’annulation de l’arrêté attaqué
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 20 février 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution/ La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Aux termes de l’article R. 424-13 du même code : « En cas de permis tacite (…), l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur (…) ».
7. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation d’urbanisme ou une opposition à une déclaration, après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément à l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard à l’article L 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
8. Dès lors que le maire de la commune de Castelnau-Valence ne fait valoir aucun autre motif de refus et qu’il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de l’arrêté interdisent d’accueillir la demande pour un motif que l’administration n’a pas relevé, le présent jugement implique que le maire de Castelnau-Valence, au nom de l’Etat, délivre à M. B… le permis d’aménager sollicité. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. La commune de Castelnau-Valence n’est pas partie dans la présente instance relative à un arrêté pris par son maire au nom de l’Etat, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la seule charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B….
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 février 2025, pris par le maire Castelnau-Valence, au nom de l’Etat, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Castelnau-Valence de délivrer, au nom de l’Etat, à M. B… le permis d’aménager sollicité, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la commune de Castelnau-Valence et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Boyer, présidente,
- Mme Vosgien, première conseillère,
- Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La présidente-rapporteure,
C. BOYER
L’assesseure la plus ancienne,
S. VOSGIEN
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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