Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 30 déc. 2025, n° 2515759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515759 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2025, Mme M’awa B…, représentée par Me Bonnet, demande au tribunal d’annuler l’arrêté de la préfète du Rhône du 10 décembre 2025 portant remise aux autorités allemandes responsables de sa demande d’asile.
Elle soutient que d’une part, elle n’a pas sollicité l’asile en Allemagne et d’autre part, que son compagnon souffre d’une insuffisance rénale et qu’il doit poursuivre sa prise en charge médicale en France.
Par un mémoire en défense enregistré, le 23 décembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bardad en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
- les observations de Me Bonnet, avocat de Mme B…, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et précise d’une part, que la préfète du Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne prenant pas en compte l’état de santé du compagnon de Mme B… qui présente une insuffisance rénale sévère pour laquelle il bénéficie de séances d’hémodialyse à raison de trois fois par semaine et d’autre part, que l’autorité administrative porterait atteinte à la vie privée et familiale de Mme B… en cas d’annulation de la seule décision de transfert de son compagnon en séparant ainsi les intéressés ;
- en présence de Mme A…, interprète en langue soussou.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme M’awa B… alias D… B…, ressortissante guinéenne née le 24 avril 1992, serait entrée en France, selon ses déclarations, le 28 septembre 2025, avec son compagnon M. C… B…. Elle a sollicité l’enregistrement de sa demande d’asile auprès des autorités françaises, le 13 octobre 2025. Les empreintes de l’intéressée ont été relevées le même jour. La consultation du fichier européen VIS a révélé que la requérante était titulaire d’un visa délivré par les autorités allemandes, valable du 6 septembre 2025 au 5 septembre 2026. Une attestation de demande d’asile précisant que la demande de l’intéressé relevait de la procédure Dublin lui a été remise le 13 octobre 2025. Les autorités allemandes ont été saisies, le 22 octobre 2025, d’une demande de prise en charge en application de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. L’Allemagne a fait connaître son accord explicite pour la réadmission de la requérante, le 23 octobre 2025, en application de l’article 22 du règlement (UE) n° 604/2013 précité. Par un arrêté du 10 décembre 2025, la préfète du Rhône a décidé de transférer Mme B… aux autorités allemandes, responsables de sa demande d’asile. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. 2. […] Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. […] 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit […] ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 de ce règlement, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
Il est constant que Mme B… est titulaire d’un visa délivré par les autorités allemandes valable du 6 septembre 2025 au 5 septembre 2026. L’Allemagne, saisie d’une demande de prise en charge en application de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, a fait connaître son accord explicite pour la réadmission de la requérante. En l’espèce, Mme B… n’établit pas que sa demande d’asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités allemandes dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors que l’Allemagne est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il ressort également des pièces du dossier d’une part, que M. C…, compagnon de Mme B…, souffre d’une insuffisance rénale et qu’il bénéficie de séances d’hémodialyse à raison de trois fois par semaine. Toutefois, les pièces produites par la requérante ne permettent pas d’établir que son compagnon ne pourrait pas bénéficier en Allemagne de soins adaptés à son état de santé ni davantage qu’un traitement médical lui aurait été refusé dans ce pays notamment pour des motifs financiers. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Rhône a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle au regard de l’état de santé de M. C…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; (…). ».
Il est constant que M. C… fait également l’objet d’un arrêté de transfert aux autorités allemandes responsables de sa demande d’asile. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle pourrait être séparée de son compagnon alors que ce dernier, qui ne dispose pas d’un droit au séjour sur le territoire national, n’a pas vocation à demeurer en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de Mme B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme M’awa B… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La magistrate désignée,
N. Bardad
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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