Annulation 16 novembre 2023
Rejet 6 juin 2025
Rejet 19 décembre 2025
Annulation 4 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 6 juin 2025, n° 2416808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416808 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 16 novembre 2023, N° 2213930 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre et 29 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Guilmoto, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Guilmoto renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté litigieux dans son ensemble :
— il est entaché d’un vice de compétence tiré de l’absence de délégation régulièrement consentie à son signataire ;
— il est insuffisamment motivé et procède d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation ;
— il méconnaît les dispositions des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français
— elle est disproportionnée et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Par une décision du 11 octobre 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 5 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Jimenez a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien né le 31 décembre 1974, entré en France le 15 mai 2008, selon ses déclarations a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 16 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. Par un jugement n°2213930 du 16 novembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l’arrêté du 16 août 2022 pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de l’intéressé dans un délai de trois mois et de le munir, sans délai, d’une autorisation de séjour. Dans le cadre de l’injonction de réexamen, l’intéressé a également sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Suivant l’avis défavorable émis par la commission du titre de séjour le 29 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis, par un arrêté du 4 juillet 2024 a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-1329 du 3 mai 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture et versé au dossier, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. D C , attaché d’administration de l’Etat, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux, et signataire de l’arrêté contesté, pour signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas établi qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige, vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de M. A ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il examine en outre la situation familiale, personnelle et professionnelle de l’intéressé. L’arrêté en litige comporte dès lors les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre l’arrêté attaqué. Le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle doit, par suite, être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
6. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité professionnelle ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
7. D’une part, si M. A soutient qu’il est présent sur le territoire français depuis plus de quinze ans à la date de la décision attaquée, ce pourquoi la commission du titre de séjour, comme il a été rappelé au point 1 a été consulté sur le cas de l’intéressé, ce dernier n’apporte aucun élément ni aucune pièce de nature à justifier des attaches personnelles et familiales dont il disposerait sur le territoire français, alors qu’il ressort de l’arrêté attaqué, et n’est pas contesté, qu’il est célibataire et sans charge de famille et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales au Mali, pays dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans et où résident son père et ses trois frères. Par ailleurs, il ressort de l’avis défavorable émis par la commission du titre de séjour le 29 février 2024 que M. A ne dispose d’aucune attache sur le territoire français et ne maîtrise pas la langue française. S’il conteste ce dernier motif, il n’apporte aucun élément permettant d’établir son niveau de langue française. D’autre part, M. A fait valoir qu’il a occupé de nombreux emplois à temps plein et à temps partiel dans le domaine du nettoyage et du bâtiment et produit des bulletins de salaires, pour des montants inférieurs au montant du salaire minimum de croissance, attestant qu’il a exercé la profession d’agent de service au sein de la société Samsic au mois d’août et de septembre 2023, ainsi que celle d’aide boucher au sein de la SARL Boucherie étoile d’or entre le 1er octobre 2009 et le 31 juillet 2011. M. A produit également un bulletin de salaire de juillet 2024, qui n’est pas à son nom et est postérieur à la décision attaquée. Par ces éléments, l’intéressé ne justifie pas d’une insertion professionnelle d’une particulière intensité à la date de la décision attaquée de nature à justifier, à elle seule, sa régularisation. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que ladite décision méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En cinquième lieu, il est constant que M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, il n’établit, ni même n’allègue qu’il aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du même code. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’étant pas tenu d’examiner d’office si le requérant pouvait prétendre à un titre sur le fondement de ces dispositions, le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant et doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Compte tenu de ce qui été dit ci-dessus, la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision obligeant l’intéressé à quitter le territoire français ne peut être qu’écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Ainsi qu’indiqué au point 7 du présent jugement, le requérant, célibataire et sans charge de famille, qui ne fait état d’aucune attache familiale ni d’intégration professionnelle significative en France, n’est pas fondé à soutenir que la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour deux ans aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise la décision attaquée. Le préfet n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B A n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 4 juillet 2024. Les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives à l’injonction et aux frais non compris dans les dépens doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 9 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Caro, première conseillère,
Mme Capogna-Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
J. Jimenez
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
N. Caro
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Enfant ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Territoire français ·
- Or ·
- Promesse d'embauche ·
- Liberté fondamentale
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enregistrement ·
- Bénéfice ·
- Annulation
- Immigration ·
- Hébergement ·
- Violence conjugale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Lieu ·
- Terme ·
- Effet immédiat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Police administrative ·
- Salubrité ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Risque ·
- Route
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Refus ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Titre ·
- Droit des étrangers ·
- Tiré ·
- Légalité externe
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Contentieux ·
- Handicapé ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Recours administratif ·
- Recours gracieux ·
- Délai ·
- Résidence ·
- Recours hiérarchique ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Voies de recours
- Artisanat ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Changement d 'affectation ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Poste ·
- Détournement de pouvoir ·
- Service ·
- Congé de maladie ·
- Sanction
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Durée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Critère
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.