Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 26 mars 2025, n° 2501330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501330 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, M. B C, représenté par Me Douard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’arrêté du 25 février 2025 l’assignant à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été signé par une autorité incompétente ;
— l’arrêté, dans son ensemble, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle au regard du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision d’interdiction de retour est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté portant assignation à résidence a été signé par une autorité incompétente ;
— il est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gosselin,
— les observations de Me Douard, représentant M. C, présent, qui reprend ses écritures, en insistant sur ses attaches en France et son travail dans un métier en tension justifiant de lui accorder un titre de séjour et en soulevant le moyen tiré de l’exception d’illégalité du refus de titre de séjour,
— les observations de M. D, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine,
— et les explications de M. C, assisté d’une interprète.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
1. M. C, de nationalité albanaise, est entré irrégulièrement en France fin 2019 selon sa déclaration et a demandé l’asile. Par décision du 28 octobre 2020, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par décision du 8 février 2021, la Cour nationale du droit d’asile a confirmé cette décision. Constatant que la demande d’asile de l’intéressé avait été rejetée, qu’il ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français et qu’il n’était pas titulaire d’un titre de séjour, constatant également le travail de l’intéressé en l’absence d’autorisation préalable, le préfet d’Ille-et-Vilaine pouvait légalement prendre, par décision du 25 février 2025 et sur le fondement des 4° et 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. C.
2. Le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme E A, adjointe à la chef du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, notamment, les décisions d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
4. Le droit de mener une vie privée et familiale normale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne saurait s’interpréter comme comportant l’obligation générale de respecter le choix, par des couples mariés, de leur domicile commun et d’accepter l’installation de conjoints non nationaux en France. En l’espèce, M. C qui est entré en France fin 2019 avec son épouse, laquelle réside également en situation irrégulière, mais qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 3 mars 2021 qu’il n’a pas respectée, ne fait valoir aucune attache en dehors du cercle familial même s’il se prévaut de multiples attestations de soutien vantant ses qualités humaines et n’établit pas ne plus en avoir dans son pays d’origine où le couple, qui ne fait état d’aucune difficulté pour la poursuite de sa vie privée et familiale en dehors de la France, a résidé l’essentiel de sa vie. Dans ces conditions, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
6. Le présent arrêté n’a ni pour objet ni pour effet de séparer M. C de ses enfants. L’intéressé et son épouse, qui sont tous les deux en situation irrégulière, ne font état d’aucun obstacle à la poursuite de leur vie familiale avec leurs enfants dans leur pays d’origine. Ils ne font pas non plus état de difficulté pour la scolarisation de leurs enfants. Dans ces conditions, M. C n’établit pas que le préfet aurait porté une insuffisante attention à l’intérêt supérieur de ses enfants, même si les aînés sont scolarisés en France. Le moyen tiré la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
7. M. C, en se prévalant de sa qualité d’auto-entrepreneur dans le bâtiment traditionnel, n’apporte aucun élément sérieux susceptible d’établir l’existence d’une demande de titre de séjour valablement présentée au préfet d’Ille-et-Vilaine postérieurement à la demande d’octobre 2023 alors présentée en tant que salarié et ayant fait l’objet d’un refus d’admission exceptionnelle au séjour le 16 novembre 2023. Par ailleurs, aucune disposition légale ou réglementaire n’obligeant à l’intervention concomitante d’un refus de titre de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français, la seule circonstance que M. C ait fait l’objet d’un refus d’admission exceptionnelle au séjour le 16 novembre 2023 ne pouvait faire obstacle à l’intervention ultérieure d’une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’illégalité du refus de titre de séjour de novembre 2023 ou d’un prétendu refus de titre de séjour ultérieur et de l’absence de base légale de l’arrêté attaqué en résultant doit donc et en tout état de cause être écarté. Enfin, le préfet n’a pas méconnu les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile même si le présent arrêté intervient au-delà d’un délai d’une année après ce refus et alors que le tribunal administratif est saisi du recours de M. C à l’encontre de ce refus de titre de séjour.
8. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () ".
9. En se bornant à faire valoir qu’il réside à une adresse connue de l’administration, M. C qui se maintient irrégulièrement en France en dépit de l’expiration du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 3 mars 2021 à laquelle il avait fait obstacle, qui a indiqué ne pas vouloir regagner son pays d’origine et n’a présenté aucun document d’identité ou de voyage, n’établit pas l’absence de risque de soustraction à la mesure d’éloignement. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté, même si ses enfants sont scolarisés.
10. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision d’interdiction de retour devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et
L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. () ".
12. M. C ne fait état d’aucun élément susceptible d’être regardé comme des circonstances humanitaires. Par ailleurs, l’intéressé ne peut se prévaloir de l’ancienneté de son séjour en France du fait de l’intervention d’une mesure d’éloignement prise en mars 2021 et, s’il fait état de la présence en France de sa compagne également de nationalité albanaise, il n’établit pas l’existence de liens particuliers en France en dehors du cercle familial même s’il fait état de multiples attestations de soutien et de sa participation à des évènements associatifs. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en 2021 à laquelle il n’a pas déféré. Dans ces conditions, même si l’intéressé ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit en prenant la mesure ni d’erreur manifeste d’appréciation en fixant à un an la durée de cette interdiction de retour.
13. Pour les motifs retenus au point 4, M. C n’établit pas que le préfet aurait porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
14. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que l’arrêté portant assignation à résidence devrait être annulé par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. Le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme E A, adjointe à la chef du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, notamment, les décisions d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
16. Si M. C soutient que les mesures portant obligation de pointage tous les jours y compris les jours fériés et chômés, à dix-sept heures à la gendarmerie de Redon, interdiction de sortir de la commune de Redon, sont excessives, il n’apporte aucun élément susceptible d’établir que ces mesures présenteraient un caractère automatique ou qu’elles seraient excessives au regard de sa situation, même s’il indique avoir remis son passeport et s’il ne représente pas une menace pour l’ordre public. Par conséquent, les mesures d’accompagnement de la décision d’assignation ne présentent pas de caractère disproportionné ni ne sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 25 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. C à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. C présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. GosselinLa greffière,
signé
I. Loury
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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