Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 6 janv. 2026, n° 2525295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525295 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 septembre et 11 décembre 2025, M. B… E…, représenté par Me Watat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2025 par lequel le préfet de Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de Haute-Garonne de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet de Haute-Garonne de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation sur le risque de fuite et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retourner sur le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
il n’a pas été informé de son enregistrement aux fins de non-admission ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, le préfet de Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant algérien né le 18 août 1993, est entré sur le territoire français le 29 août 2025 d’après ses déclarations. Par l’arrêté du 1er septembre 2025, le préfet de Haute-Garonne a demandé à M. E… de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de 12 mois. Par la présente requête, M. E… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 5 décembre 2024, régulièrement publié le 6 décembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-583, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme C… D…, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général de la préfecture, de la directrice des migrations et de l’intégration et de son adjointe, les mesures d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée précise que M. E… est entré irrégulièrement sur le territoire français, qu’il déclare avoir déposé une demande de titre de séjour en Espagne, que les autorités espagnoles confirment qu’il est inconnu de leur fichier, qu’il est célibataire sans enfant, qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à sa vie privée et familiale et qu’il ne serait pas exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée qu’elle serait entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de M. E….
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…)».
M. E… fait valoir qu’il vit en Espagne depuis un an, qu’il y a déplacé le centre des intérêts personnels, et qu’il y a déposé une demande de titre de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les autorités espagnoles déclarent qu’il n’a pas déposé de demande de titre de séjour. En outre, il déclare être venu rendre visite à sa tante à Toulouse sans pour autant établir son existence ni donner son identité, alors que la décision contestée mentionne qu’il est célibataire sans enfant. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard tant à la durée qu’aux conditions de séjour en France de l’intéressé, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen invoqué à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ par voie d’exception d’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, ne peut être qu’écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :/ 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ».
M. E… fait valoir que le préfet de Haute-Garonne n’établit nullement un risque de fuite. Toutefois, il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ni en France, ni en Espagne et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité ni justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces circonstances, le préfet de Haute-Garonne a donc pu légalement se fonder sur les dispositions précitées pour considérer qu’il existait un risque que M. E… se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que ceux de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-3 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les (…) décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
Il ressort des termes mêmes des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
La décision prononçant à l’encontre de M. E… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, qui vise notamment les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a pris en compte, au vu de la situation de M. E…, les critères prévus par les dispositions précitées, pour fixer la durée de l’interdiction de retour, en relevant que l’intéressé « est arrivé depuis peu de temps sur le territoire français », qu’il est célibataire et sans enfant et que les membres de sa famille résident en Algérie, qu’il ne justifie pas d’une insertion professionnelle ni de ressources légales, qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière et que, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, il n’est pas porté une atteinte au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, la décision en litige, qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui la fondent, est suffisamment motivée.
En dernier lieu, aux termes du 1 de l’article 42 du règlement 1987/2006 : « Les ressortissants de pays tiers qui font l’objet d’un signalement introduit en vertu du présent règlement sont informés conformément aux articles 10 et 11 de la directive 95/46/CE. Cette information est fournie par écrit, avec une copie de la décision nationale, visée à l’article 24, paragraphe 1, qui est à l’origine du signalement, ou une référence à ladite décision. ». Les dispositions précitées ont pour seul objet, la protection des droits de l’étranger sur les données qui le concernent et sont donc sans incidence sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré du défaut d’information sur l’enregistrement aux fins de non admission sera donc écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 1er septembre 2025, par lequel le préfet de Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de 12 mois. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E…, au préfet de Haute-Garonne et à Me Watat.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
M. Vadim Melka, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le rapporteur
Signé
V. A…
Le président,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
Signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1987/2006 du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II)
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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