Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 29 avr. 2025, n° 2303792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2303792 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mai 2023 et 27 février 2025, M. B Z, Mme J H, M. U V, Mme F V, M. I W, Mme Q W, M. G P, Mme E T, M. M R, Mme N R, Mme AB L, M. A L, M. K X, Mme Y O, Mme S, M. AA C et Mme D AC demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 mars 2023 du maire de la commune de Vaux en tant qu’il règlemente la circulation sur une portion de la rue sur le ruisseau.
Ils soutiennent que la mise en place d’un sens unique de circulation rue sur le ruisseau engendre des risques pour la sécurité : la suppression de la priorité à droite entraîne l’accélération des véhicules, l’accès à la rue du ruisseau par le n°9 nécessite de faire demi-tour, la nouvelle sortie vers la rue Saint-Vincent au niveau du n°9 est plus dangereuse que celle qui existait auparavant au niveau du 19 rue Saint-Vincent.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 janvier 2025, la commune de Vaux, représentée par Me Jung, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de chacun des requérants.
Elle soutient que les moyens présentés par les requérants ne sont pas fondés.
Un mémoire, présenté pour la commune de Vaux, a été enregistré le 9 mars 2025 et n’a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bronnenkant
— les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 8 mars 2023, le maire de la commune de Vaux (57) a instauré un sens unique de circulation sur une portion de la rue sur le ruisseau entre le n°1 et le n°2. Par leur requête, M. B Z et autres, habitants de cette commune, demandent d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2542-1 du code général des collectivités territoriales, applicable aux seules communes d’Alsace-Moselle : « Les dispositions du titre Ier du livre II de la présente partie sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, à l’exception de celles des articles L. 2212-1, L. 2212-2, L. 2212-3, L. 2212-4, L. 2213-6, L. 2213-7, L. 2213-8, L. 2213-9, L. 2213-21, L. 2213-26, L. 2213-27, L. 2214-3, L. 2214-4, L. 2215-1 et L. 2215-4. ». Aux termes de l’article L. 2542-3 du même code : « Les fonctions propres au maire sont de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics. ». Aux termes de l’article L. 2213-1 du même code : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation (). ».
3. La légalité d’une mesure de police est subordonnée à sa nécessité, la mesure devant être justifiée par l’existence de risques particuliers dans les secteurs pour lesquels elle a été édictée comme devant être adaptée par son contenu à l’objectif de protection poursuivi. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de contrôler l’adéquation des mesures de police administrative prises par un maire pour réglementer la circulation et le stationnement des véhicules dans sa commune aux nécessités de la sécurité publique. Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs de police administrative dévolus au maire s’exercent dans l’intérêt de l’ordre public, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques sur tout le territoire de la commune. Lorsqu’il examine, dans le cadre du contrôle de proportionnalité, la légalité d’une mesure de police, le juge de l’excès de pouvoir examine successivement si la mesure en cause est adaptée, nécessaire et proportionnée à la finalité qu’elle poursuit.
4. L’arrêté en litige, qui place en sens unique de circulation une portion de la rue sur le ruisseau de la commune de Vaux a été adopté au motif que la géométrie et le gabarit de la voie entre le n°1 et le n°2 de ladite rue ne permettent pas le croisement des véhicules et la circulation des piétons en toute sécurité. Les pièces versées à l’instance permettent d’établir la réalité de ces deux caractéristiques de la voie objet de la réglementation en litige, que les requérants ne contestent au demeurant pas sérieusement, de sorte que les mesures en litige, qui ne présentent pas un caractère de généralité excessif par rapport aux fins recherchées, doivent être regardées comme étant nécessitées par les exigences de la commodité et de la sécurité de la circulation. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que la mise en sens unique d’une portion de la rue sur le ruisseau aura des répercussions négatives sur la sécurité de la circulation sur d’autres voies communales, dès lors que cette mesure supprime une priorité à droite, oblige des véhicules à faire demi-tour s’ils s’engagent par le n°9 rue sur le ruisseau et à s’engager au n°19 de la rue Saint-Vincent à un carrefour plus dangereux qu’auparavant, la seule production de la configuration annotée des lieux, alors que la rue sur le ruisseau est partiellement en impasse et qu’elle débouche déjà sur la rue Saint-Vincent au n°19, ne permet pas d’établir les risques pour la sécurité allégués. Les risques d’excès de vitesse invoqué ne sont pas davantage établis. Ainsi, dans ces circonstances, le maire de Vaux a pu, sans excéder ses pouvoirs de police, édicter l’arrêté en litige.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge solidaire des requérants une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Vaux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. Z et autres est rejetée.
Article 2 : M. Z et autres verseront solidairement une somme de 500 (cinq cents) euros à la commune de Vaux sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B Z en application du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Vaux.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIERLe greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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