Annulation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 11 juin 2025, n° 2507968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507968 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 22 mars, 22 avril et 6 mai 2025, M. A B, représenté par Me De Sa-Pallix, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a ob ligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de sept jours à compter de la notification du même jugement ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte; à titre encore plus subsidiaire, en cas d’annulation de la décision portant obligation à quitter le territoire français ou de celle fixant le pays de renvoi, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser cette somme.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent son droit d’être entendu ;
— la procédure est irrégulière dès lors qu’il n’est pas démontré qu’un avis d’un collège de l’OFII ait été rendu, qu’il l’ait été sur la base d’un rapport établi par un médecin rapporteur, que ce dernier n’a pas siégé au sein du collège des médecins.
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur de fait au regard de l’examen particulier de sa situation ;
— le préfet aurait dû instruire sa demande au regard des dispositions des articles L. 423-7, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission de titre de séjour aurait dû préalablement être saisie sur le fondement de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-1 de ce code ;
— elle méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 de ce code ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 de ce code ;
— elle méconnaît l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le motif tiré de la menace à l’ordre public est entaché d’une erreur d’appréciation.
S’agissant de la décision portant l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale à raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas examiné son droit au séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale à raison de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale à raison de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de l’interdiction portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale à raison de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Un mémoire et des pièces, enregistrés les 9 et 24 avril 2025, ont été présentés par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
Par une ordonnance du 7 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Topin,
— et les observations de Me De Sa Pallix, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant équatorien, né le 30 décembre 1991, est entré en France en 2017, selon ses déclarations. Il a sollicité le renouvellement de son dernier titre de séjour, valable du 22 août 2022 au 21 août 2024, sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 27 février 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions tendant au bénéfice l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». M. B a déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Dans ces conditions, il doit être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
4. D’une part si le préfet a refusé le renouvellement de son titre de séjour notamment en raison du comportement de l’intéressé qui représentait, selon lui, une menace à l’ordre public, fondée sur la condamnation de l’intéressé le 28 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris au paiement d’une amende d’un montant de 300 euros pour dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, au regard de l’ancienneté des faits, au quantum de la peine et à l’absence de récidive, ce motif est entaché d’une erreur d’appréciation.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B justifie résider en France depuis 2019, bénéficier d’un logement social et avoir exercé entre février 2020 et septembre 2024 des emplois salariés, en dernier lieu en qualité de vendeur. M. B est, contrairement aux mentions erronées de l’arrêté en litige, père d’une enfant française, née le 10 février 2021. Il a déclaré l’abandon du domicile commun de la mère de l’enfant en juillet 2024 par le dépôt d’une main courante le 10 août 2024 et il établit, par les pièces produites, contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant, scolarisée à l’école maternelle.
6. Il résulte de ce qui précède, que compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, le préfet a insuffisamment pris en compte l’intérêt supérieur de l’enfant et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant. La décision de refus de renouvellement de titre de séjour doit donc être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, ainsi que par voie de conséquence les décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui a interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit délivré à M. B un titre de séjour « vie privée et familiale ». Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un tel titre dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen dans le délai d’un mois suivant la notification de ce même jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à Me De Sa – Pallix en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B, la somme de 1 200 euros lui sera versée.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de police en date du 27 février 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen dans un délai d’un mois suivant la notification de ce jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me De Sa – Pallix, conseil de M. B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me De Sa – Pallix renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de sa mission d’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me De Sa-Pallix, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— M. Hémery, premier conseiller ;
— M. Matalon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseur le plus ancien,
Signé
D. Matalon La greffière,
Signé
L. Poulain
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507968/8
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