Non-lieu à statuer 26 mai 2025
Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 26 mai 2025, n° 2404232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2404232 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2024, M. B D, représenté par Me Wouako, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de procéder à l’examen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que l’homosexualité est, au Cameroun, punie d’une peine d’emprisonnement.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une lettre du 28 avril 2025, les parties ont été informées conformément à l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté en litige en tant qu’il refuse à M. D son admission au séjour au titre de l’asile sont irrecevables dès lors qu’elles sont dirigées contre une mesure qui est superfétatoire et qui ne revêt aucun caractère décisoire.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulon.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bernabeu a été entendu au cours de l’audience publique du 5 mai 2025 lors de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, de nationalité camerounaise, né le 4 août 1984, a déposé, le 14 septembre 2023, une demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui a été rejetée par une décision du 27 février 2024. Son recours introduit devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a également été rejeté par une décision du 4 juillet 2024. Consécutivement, par un arrêté du 20 novembre 2024, le préfet du Var a refusé de délivrer à M. D un titre de séjour au titre de l’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d’origine ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible, et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. M. D demande principalement l’annulation de l’arrêté du 20 novembre 2024.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 29 avril 2025, M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont ainsi devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la prétendue décision portant refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () ».
4. En vertu des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le prononcé, par l’autorité administrative, à l’encontre d’un ressortissant étranger d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de cet article, n’est pas subordonné à l’intervention préalable d’une décision statuant sur le droit au séjour de l’intéressé en France. Ainsi, lorsque l’étranger s’est borné à demander l’asile, sans présenter de demande de titre de séjour distincte sur un autre fondement, il appartient au préfet, après avoir vérifié que l’étranger ne pourrait pas prétendre de plein droit à la délivrance d’un titre de séjour, de tirer les conséquences du rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmé le cas échéant par la Cour nationale du droit d’asile, sans avoir à statuer explicitement sur le droit au séjour de l’étranger en France. Lorsque le préfet fait néanmoins précéder, dans le dispositif de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, cette décision d’un article constatant le rejet de la demande d’asile de l’étranger, cette mention ne revêt aucun caractère décisoire et est superfétatoire.
5. En l’espèce, même s’il mentionne, à son article 1er, que « le droit au séjour au titre de l’asile de D est refusé », l’arrêté attaqué « portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire » ne peut être regardé comme lui refusant la délivrance d’un titre de séjour dès lors qu’il n’est pas contesté par l’intéressé, qu’il n’a pas présenté une demande de titre de séjour distincte sur un autre fondement que l’asile. Par ailleurs, le préfet du Var n’a pas examiné d’office le droit au séjour de M. D sur un autre fondement. Ainsi, cette décision portant refus de séjour étant superfétatoire, en application des dispositions précitées du 4° de l’article L. 611-1, les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre le dispositif de l’article 1er de l’arrêté litigieux doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
6. Pour contester l’arrêté préfectoral litigieux, M. D soutient que la compétence de son signataire n’est pas établie. Cependant, par un arrêté n° 2024/40/MCI du 29 octobre 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 83-2024-301, qui est librement accessible sur le site internet de la préfecture du Var, le préfet de ce département a donné délégation à M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var, à l’effet de signer toutes décisions en matière de police des étrangers, à l’exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions en litige. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait.
7. D’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « . D’autre part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit () « . Aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : » () les décisions d’interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
8. L’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, mentionne l’identité, la date de naissance et la nationalité de l’intéressé et indique que M. D a formé une demande d’asile auprès de l’OFPRA qui a fait l’objet d’une décision de rejet en date du 27 février 2024, confirmée par une ordonnance de la CNDA du 4 juillet 2024, et qu’il s’est, dès lors, maintenu en situation irrégulière sur le territoire national. Il expose, par ailleurs, des éléments sur la situation personnelle de l’intéressé, en relevant qu’il est célibataire et sans charge de famille. Il ajoute en outre que l’intéressé n’établit pas être exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des peines ou des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, il énonce que, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, la durée de l’interdiction de retour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent et sont suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
9. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. D’une part, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle n’implique pas, par elle-même, le retour de l’intéressé dans son pays d’origine. Il en est de même de la décision prononçant une interdiction sur le territoire français.
11. D’autre part, si M. D soutient, qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il sera persécuté et emprisonné, en raison de son orientation sexuelle, il n’apporte toutefois, aucun élément permettant d’apprécier la réalité de ses allégations. Au surplus, ainsi qu’il a déjà été exposé, il ressort des pièces du dossier que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA puis par la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, invoqué à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté comme non fondé.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Var du 20 novembre 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
13. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions accessoires présentées par M. D c’est-dire, en l’espèce, celles aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Wouako et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente-rapporteure,
M. C et M. A, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
M. BERNABEU
L’assesseur le plus ancien,
Signé
D. C
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière.
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