Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1er déc. 2025, n° 2512459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512459 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2025, M. B… D… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le maire de Genestelle a opposé, au nom de l’Etat, un sursis à statuer à la demande de permis de construire déposée par Mme C… A… en vue de la construction d’une maison individuelle.
Il soutient que l’installation d’une nouvelle famille sur le territoire communal serait favorable aux entreprises locales et procurerait des recettes fiscales supplémentaires pour la commune.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».».
2. A l’appui de sa contestation de l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le maire de Genestelle a opposé, au nom de l’Etat, un sursis à statuer à la demande de permis de construire déposée par Mme C… A… en vue de la construction d’une maison individuelle, M. D… se borne à faire valoir que l’arrivée d’une nouvelle famille sur le territoire communal, permise par ce projet, serait favorable à l’activité des entreprises locales et aux finances de la commune. Toutefois, de telles considérations, sans lien avec les motifs opposés par la décision en litige, au regard des règles d’urbanisme, sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté du 29 juillet 2025.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D…, qui ne comporte qu’un moyen inopérant, doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D….
Copie en sera adressée au préfet de l’Ardèche.
Fait à Lyon, le 1er décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
T. Besse
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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