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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 27 oct. 2025, n° 2510500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510500 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 29 août 2025, N° 2517988/12-1 |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2517988/12-1 du 29 août 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête présentée par Mme B… A….
Par cette requête, enregistrée le 25 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Qnia, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de la méconnaissance de l’obligation de protection de ses agents ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative : « Lorsque le président de la cour administrative d’appel ou du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l’article R. 351-3, estime que cette juridiction n’est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l’affaire à la juridiction qu’il déclare compétente ».
Aux termes de l’article R. 312-2 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; (…) Versailles : Essonne, Yvelines ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment du tableau des mutations des agents du corps d’encadrement et d’application de la police nationale de 2020 et de l’arrêté du préfet de police du 12 mars 2021 portant reprise de fonction de Mme A… à temps plein, que la requérante, brigadier de police, est affectée depuis le 4 janvier 2021 à la direction territoriale de la police de proximité des Hauts-de-Seine et exerce ses fonctions dans la commune de Vanves. Dès lors, en application des dispositions citées au point 2 de la présente ordonnance, le litige apparaît relever de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, en application du deuxième alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme A… au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, afin que puisse être réglée la question de compétence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est transmise au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et à Mme B… A….
Copie en sera transmise pour information au préfet de police.
Fait à Versailles, le 27 octobre 2025.
La présidente,
signé
J. Grand d’Esnon
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