Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 5 déc. 2025, n° 2501529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501529 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Benoiton, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté n°1379 du 1er août 2025 du préfet de La Réunion établissant des servitudes sur fonds privés pour le projet de canalisations publiques d’eau pour la régularisation du passage et de l’exploitation d’une canalisation de collecte des eaux usées, sur le territoire de la commune de Saint-Louis.
Il soutient que :
- la condition de l’urgence est satisfaite, dès lors que la décision litigieuse porte atteinte au droit de propriété ;
- la servitude d’utilité publique litigieuse rend impossible toute restitution ou déplacement de la canalisation ;
- en contournant la procédure de déclaration d’utilité publique et d’expropriation, la décision contestée le prive de toutes garanties légales auxquelles il peut prétendre ;
- elle porte atteinte à la valeur immobilière de son bien ;
- elle porte atteinte au principe de sécurité juridique ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle porte atteinte disproportionnée au droit de propriété ;
- elle est entachée d’un détournement de procédure ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale dès lors qu’elle n’est pas prévue par la loi ;
- elle méconnaît les garanties procédurales qui s’y attachent, en l’absence de déclaration d’utilité publique, d’enquête publique et du respect du contradictoire ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors que la décision litigieuse constitue une procédure d’expropriation déguisée.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n°2501500 tendant à l’annulation de l’arrêté n°1379 du 1er août 2025 du préfet de La Réunion établissant des servitudes sur fonds privés pour le projet de canalisations publiques d’eau pour la régularisation du passage et de l’exploitation d’une canalisation de collecte des eaux usées, sur le territoire de la commune de Saint-Louis ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, qu’il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, M. B… soutient que la décision litigieuse porte une atteinte au droit de propriété et à la valeur immobilière de son bien, le prive de toutes les garanties procédurales auxquelles il peut prétendre, porte atteinte au principe de sécurité juridique. Il ajoute que la servitude contestée rend impossible toute restitution ou déplacement de la canalisation. Toutefois, M. B… ne peut, par ces seules affirmations, non assorties d’éléments justificatifs, être regardé comme établissant l’existence d’une urgence justifiant, sans attendre le jugement de la requête au fond, que l’exécution de cette décision soit suspendue. Par suite, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme remplie, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A… B….
Fait à Saint-Denis, le 5 décembre 2025.
Le juge des référés,
Ch. Bauzerand
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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