Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 nov. 2025, n° 2505092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505092 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, M. D… B… A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 25 septembre 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de s’abstenir de toute mesure d’éloignement tant que le Tribunal n’aura pas statué au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’État les frais de procédure en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 28 octobre 2025 sous le n°2505069 par laquelle M. B… A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président par interim du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable.
2. M. B… A…, ressortissant camerounais, est entré en France le 13 août 2020 et a été confié à l’aide sociale à l’enfance. Il a fait l’objet d’un arrêté du 24 février 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sous trente jours dont la légalité a été confirmée par le Tribunal administratif de Rouen et par la Cour administrative d’appel de Douai, puis d’une décision portant refus de séjour le 11 août 2025. Par arrêté du 25 septembre 2025, dont il demande la suspension de l’exécution, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un mois.
3. En premier lieu, en vertu de l’article L 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. En vertu de l’article L 722-8 du même code, il ne peut être procédé d’office à l’exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. M. B… A… a demandé, par une requête enregistrée le 28 octobre 2025, au Tribunal administratif l’annulation de l’arrêté du 25 septembre 2025, de sorte que l’obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination et la décision portant interdiction de retour, contenues dans cet arrêté ne sont pas susceptibles de recevoir exécution avant que le tribunal n’ait statué au fond. Dès lors, les conclusions de la demande en référé sont manifestement irrecevables en tant qu’elles sollicitent la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de celle fixant le pays de renvoi et de celle portant interdiction de retour. Il en va de même des conclusions aux fins qu’il soit enjoint au préfet de s’abstenir de toute mesure d’éloignement tant que le Tribunal n’aura pas statué au fond.
4. En second lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence, M. B… A… fait valoir que la décision de refus de séjour en litige le prive de toute possibilité de poursuivre son rôle parental auprès de sa fille française dont il est le seul repère familial et entraîne une rupture immédiate de sa vie personnelle et familiale en France. Toutefois, eu égard à sa portée, la décision de refus de séjour en litige n’a pas, par elle-même, pour effet de séparer M. B… A… de sa fille et ne modifie pas la situation personnelle de l’intéressé qui était et demeure en séjour irrégulier en France. Dans ces conditions, le dossier de M. B… A… ne fait pas apparaître de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision de refus de séjour opposée par le préfet de la Seine-Maritime, ni même d’atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Il suit de là que la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie s’agissant des conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision portant refus de séjour.
6. Eu égard à ce qui précède, l’ensemble des conclusions aux fins de suspension et d’injonction de M. B… A… doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 4 novembre 2025.
La juge des référés,
A. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision ».
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