Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 janv. 2026, n° 2602910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602910 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2026, Mme C… D… B…, représentée par Me Vasram, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de la convoquer dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir et de lui fournir à cette occasion un justificatif de régularité de séjour, à savoir un récépissé l’autorisant à travailler, dans l’attente de la délivrance de son titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que, faute de justificatif de séjour régulier, elle ne peut obtenir d’avis des services de la main d’œuvre étrangère sur la viabilité économique de son projet dans le cadre de sa demande de titre de séjour portant la mention « entrepreneur-profession libérale » ; si elle ne fournit pas ce justificatif avant le 4 février, sa demande d’avis va être clôturée et elle devra attendre deux mois a minima pour que sa demande soit traitée et demander son changement de statut, et elle ne pourra travailler ni subvenir à ses besoins ; la convocation en préfecture qu’elle a reçue pour le 26 février 2026 à fin de délivrance d’un récépissé interviendra trop tard ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- il est porté une atteinte à sa liberté de travailler ainsi qu’à son droit au respect d’une vie privée et familiale normale ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
Il résulte de l’instruction que Mme C… B…, ressortissante égyptienne née le 24 avril 2000, a été titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprises », valable du 29 octobre 2024 au 28 octobre 2025. Le 16 octobre 2025, elle a déposé une demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « entrepreneur – profession libérale », qui a été classée sans suite le 23 octobre 2025 pour incomplétude du dossier. Elle a déposé le jour même de ce classement une deuxième demande de délivrance du même titre, qui a été classée le 29 octobre suivant en raison de l’absence de l’avis des services de la main d’œuvre étrangère sur la viabilité économique de son projet ainsi que l’exigent les dispositions de l’article R. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette demande d’avis a été formée par Mme B… le 29 octobre 2025, et deux demandes de complément lui ont été adressées par le service instructeur les 7 et 21 janvier 2026 dont, en dernier lieu, une demande de production d’un récépissé de demande de titre de séjour ou d’une attestation de prolongation d’instruction.
Pour justifier de la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. B… fait valoir que faute de justificatif de séjour régulier, elle ne peut obtenir d’avis des services de la main d’œuvre étrangère sur la viabilité économique de son projet et que si elle ne fournit pas ce justificatif avant le 4 février, sa demande d’avis va être clôturé et elle devra attendre deux mois a minima pour que sa demande soit traitée et demander son changement de statut, et elle ne pourra travailler ni subvenir à ses besoins. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme B… n’a sollicité un nouveau titre de séjour, le 16 octobre 2025, que 13 jours avant l’expiration de sa précédente carte, et que deux décisions de clôture sont intervenues les 23 et 29 octobre 2025 à raison de documents manquant à son dossier, décisions qu’elle n’a pas contestées. En outre, la requérante est convoquée à la préfecture de police le 26 février 2026 en vue, ainsi qu’il est mentionné dans la convocation, de lui remettre un récépissé lui permettant de justifier de la régularité de son séjour en France le temps de finaliser ses démarches après des services de la main d’œuvre étrangère. Ainsi, la requérante, qui ne dispose plus de titre de séjour en cours de validité du fait d’une demande de renouvellement tardive et des dossiers incomplets qu’elle a déposés, pourra transmettre le document l’autorisant à séjourner provisoirement en France remis le 26 février pour entamer une nouvelle demande de carte de séjour temporaire « entrepreneur – profession libérale », après avoir obtenu l’avis du service de la main d’œuvre étrangère. Au demeurant elle ne produit pas d’éléments concernant ses ressources et charges financières établissant qu’elle ne peut attendre aussi longtemps l’issue de cette nouvelle procédure.
Par suite, les circonstances invoquées par la requérante ne sont pas de nature à justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait pour le tribunal à statuer dans un délai de 48 heures. Par suite, la condition d’urgence particulière posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être considérée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D… B….
Fait à Paris, le 29 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
B. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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