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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 25 févr. 2025, n° 2411493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411493 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 20 novembre 2024, N° 2411493 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une ordonnance n° 2406794 du 11 juillet 2024, la présidente du tribunal administratif de Lyon a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, afin de statuer sur la demande enregistrée le 31 mai 2024.
Par cette demande enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 2406794, Mme B A, représentée par Me Windey, demande au tribunal de faire exécuter le jugement n° 2209227 du 22 mars 2023 en ce que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a enjoint à la préfète du Rhône de lui délivrer, dans un délai de dix jours suivant la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que la préfète du Rhône n’a pas exécuté ce jugement du tribunal administratif.
II. Par une ordonnance n° 2411493 du 20 novembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Lyon a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, afin de statuer sur la demande enregistrée le 31 mai 2024.
Par cette demande enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 2411493, Mme B A, représentée par Me Windey, demande au tribunal de faire exécuter le jugement n° 2209227 du 22 mars 2023 en ce que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification de ce jugement
Elle soutient que la préfète du Rhône n’a pas exécuté ce jugement du tribunal administratif.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le jugement n° 2209227 du 22 mars 2023 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Segado.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes de Mme A concernent un même jugement dont elles sollicitent l’exécution. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / () Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. » Aux termes de l’article R. 921-5 du même code : « Le président () du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande. / (). » Enfin, l’article R. 921-6 dispose que : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, (), le président () du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / () Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet. »
3. Par un jugement n° 2209227 du 22 mars 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon, après avoir annulé les décisions du 21 novembre 2022 obligeant Mme A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays à destination, a décidé, dans l’article 2 de ce jugement, d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de Mme A dans les deux mois suivant la notification de ce jugement et de délivrer à cette dernière, dans les dix jours suivant cette même notification, une autorisation provisoire de séjour.
4. La préfète du Rhône n’a pas justifié, ni durant la phase administrative ni durant la phase juridictionnelle de la procédure d’exécution, d’avoir procédé à l’exécution de l’article 2 de ce jugement du tribunal. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer à l’encontre de la préfète du Rhône, à défaut de justifier de cette exécution avant le 15 mars 2025, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle l’article 2 du jugement précité aura reçu exécution.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre de la préfète du Rhône, si elle ne justifie pas avoir, avant le 15 mars 2025, exécuté l’article 2 du jugement n° 2209227 du 22 mars 2023, et ce jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour à compter de l’expiration de ce délai.
Article 2 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement n° 2209227 du 22 mars 2023.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
Le président-rapporteur,
J. Segado
L’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
N° 2406794-2411493
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