Rejet 1 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1er août 2025, n° 2512178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512178 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025 sous le numéro 2512178, M. C B, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de sa fille mineure A B, représenté par Me Bourgeois, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 26 juin 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 28 février 2024 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme A B ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer à Mme B le visa sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros HT à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’état de santé de Mme B s’est dégradé depuis la séparation avec sa famille résidant en France, celle-ci souffrant de crises « d’asthme non contrôlé » ; en outre, son environnement actuel menace son équilibre psychologique et constitue un danger réel et immédiat pour sa santé ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant au lien de filiation dès lors que l’identité de la demandeuse de visa et son lien de famille avec le réunifiant est établie par les documents d’état civil produits et par les éléments de possession d’état versés au dossier ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant, dès lors que Mme B est mineure et isolée au Sénégal alors que sa famille, avec laquelle elle conserve des liens affectifs, réside en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie :
— aucun des moyens soulevés par M. B, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 11 juin 2024 sous le numéro 2408787 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme Gourmelon, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 juillet 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mme Gourmelon, juge des référés,
— les observations de Me Rombout substituant Me Bourgeois, représentant M. B ; Il fait valoir que la famille a fait le choix de laisser la jeune A B poursuivre sa scolarité au Sénégal, mais a décidé de solliciter un visa en raison de la dégradation de son état de santé ; si M. B l’avait initialement déclarée comme sa sœur, l’enfant étant née hors mariage, il a ultérieurement demandé la correction de sa situation familiale à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur, qui fait valoir que M. B a attendu 2022 pour modifier sa déclaration quant au lien familial l’unissant à Mme A B, dont la première demande de visa a été faite à l’appui d’un passeport la présentant en tant que sœur du requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais ayant obtenu le statut de réfugié en septembre 2016, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, en son nom et en qualité de représentant légal de sa fille mineure A B, ressortissante sénégalaise née le 9 novembre 2008, de suspendre l’exécution de la décision du 26 juin 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 28 février 2024 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) portant refus de délivrance à Mme A B d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens invoqués par M. B à l’appui de sa demande de suspension ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. B, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Bourgeois et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 4 aout 2025.
La juge des référés,
V. GOURMELON
La greffière,
M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Service ·
- Délivrance ·
- Demande d'avis ·
- Profession libérale ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Asile ·
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Suisse ·
- Apatride ·
- Ressortissant ·
- Département ·
- Demande ·
- Pays tiers ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Canalisation ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Servitude ·
- Atteinte ·
- Droit de propriété ·
- Eaux ·
- Légalité ·
- Sécurité juridique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Délai ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Refus ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Parcelle ·
- Sécurité publique ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Commissaire de justice
- Port de plaisance ·
- Redevance ·
- Bateau ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Propriété des personnes ·
- Domaine public ·
- Économie mixte ·
- Juge des référés ·
- Société anonyme
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Contentieux ·
- Police de proximité ·
- Fonctionnaire ·
- Compétence ·
- Question ·
- Police nationale ·
- Application
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Fins ·
- Décision implicite
- Médecin ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- État de santé, ·
- Avis ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Protection ·
- Convention européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.