Désistement 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 mars 2025, n° 2400103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400103 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 14 décembre 2023 par laquelle la caisse d’allocation familiale du Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant total de 228,09 euros, et de lui accorder ladite remise.
Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2024, la métropole de Lyon conclut au rejet de la requête.
La caisse d’allocations familiales du Rhône a présenté des observations le 30 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteure, compte tenu des régularisations successives effectuées par la caisse d’allocations familiales, une demande de maintien des conclusions, en application des dispositions rappelées ci-dessus de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a été adressée à Mme A par un courrier dont il a été accusé réception le 18 février 2025. Ce courrier comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, la requérante serait réputée s’être désistée de l’ensemble de celles-ci. En l’absence de réponse confirmant expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d’un mois qui lui était imparti, Mme A est réputée s’être désistée et il convient dès lors de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la Métropole de Lyon.
Fait à Lyon le 19 mars 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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