Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 29 janv. 2026, n° 2502500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502500 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, M. D… B…, représenté par la SELARL Dehan et Schinazi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux née du silence observé par le ministre de l’intérieur sur sa demande du 12 mars 2025 tendant à ce que lui soient restitués les six points qui lui ont été illégalement retirés consécutivement à l’infraction constatée le 3 septembre 2021 et que le solde de points affecté à son permis de conduire soit crédité de quatre points en raison du stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les
15 et 16 mai 2023 ;
2°) de créditer sur son permis de conduire les six points qui lui ont été illégalement retirés consécutivement à l’infraction constatée le 3 septembre 2021 et les quatre points du stage de sensibilisation effectué les 15 et 16 mai 2023.
Il soutient que :
- aucun point ne pouvait lui être retiré dès lors qu’il conduisait lors de la constatation de l’infraction du 3 septembre 2021 une voiture ne nécessitant pas un permis de conduire ; la réclamation qu’il a formée a eu pour effet d’annuler le titre exécutoire et implique que l’infraction en litige soit extraite de son relevé d’information intégral ;
- la réalisation d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les
15 et 16 mai 2023 aurait dû conduire à créditer de quatre points le solde de son permis de conduire.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de
M. A… B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable pour cause de tardiveté dès lors que la décision « 48 SI » récapitulant notamment la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 3 septembre 2021 a été notifiée à l’intéressé le 13 août 2022 ;
- à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 octobre 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au
27 octobre 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A seul été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Rousset, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté implicitement son recours gracieux du 12 mars 2025 tendant, d’une part, à ce que lui soient restitués les six points qui lui ont été illégalement retirés consécutivement à l’infraction constatée le 3 septembre 2021 et d’autre part à ce que le solde de points affecté à son permis de conduire soit crédité de quatre points en raison du stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les 15 et 16 mai 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du ministre de l’intérieur en tant qu’il rejette la demande de restitution des six points retirés consécutivement à l’infraction du
3 septembre 2021 :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». L’article
R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’avis de réception postal produit par le ministre de l’intérieur et portant la signature de M. A… B…, que le pli contenant la décision « 48 SI » du 30 juillet 2022 constatant l’invalidation de son permis de conduire et récapitulant notamment la décision « 48 » de retrait de six points consécutif à l’infraction constatée à Rubelles le 3 septembre 2021, lui a été distribué le 13 août 2022. La décision
« 48 SI » comportait la mention des voies et délais de recours. Ainsi la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 3 septembre 2021, que conteste le requérant, lui a été régulièrement notifiée le 13 août 2022. Le délai de recours contentieux expirait le
14 octobre 2022 à minuit sans que le recours gracieux formé par M. A… B… le
12 mars 2025 ait pu avoir pour effet, de proroger ce délai. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que la décision portant retrait de points constatée le
3 septembre 2021 était définitive lorsque le recours de M. A… B… a été enregistré au greffe du tribunal le 9 juillet 2025. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’annulation de la décision du ministre de l’intérieur rejetant sa demande de restitution des six points retirés consécutivement à l’infraction du 3 septembre 2021 sont tardives et doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du ministre de l’intérieur en tant qu’il refuse de prendre en compte le stage de sensibilisation à la conduite routière effectué les 15 et 16 mai 2023 :
5. Aux termes de l’article L. 223-6 du code de la route : « (…) Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s’il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d’une fois par an (…) ». Les décisions portant retrait de points d’un permis de conduire, de même que celles qui constatent la perte de validité du permis pour solde de points nul, ne sont opposables à son titulaire qu’à compter de la date à laquelle elles lui sont notifiées. Tant que le retrait de l’ensemble des points du permis ne lui a pas été rendu opposable, l’intéressé peut prétendre au bénéfice des dispositions précitées de l’article L. 223-6 du code de la route prévoyant des reconstitutions de points lorsque le titulaire du permis a accompli un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
6. Ainsi qu’il a été indiqué au point 4, la décision « 48 SI » du 30 juillet 2022 constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A… B… pour solde de points nul, lui a été régulièrement notifiée le 13 août 2022. Elle lui est donc opposable à cette même date, soit antérieurement aux 15 et 16 mai 2023, dates auxquelles l’intéressé a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Cette circonstance faisait ainsi obstacle à ce que le requérant bénéficie des dispositions précitées de l’article L. 223-6 du code de la route. Le ministre de l’intérieur était, par suite, tenu de rejeter sa demande d’attribution de points. Dès lors, le moyen soulevé par M. A… B… ne peut qu’être écarté et ses conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de prendre en compte le stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 15 et 16 mai 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… B…, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Le ministre de l’intérieur, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de l’instance, n’est pas fondé à demander qu’une somme soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l’intérieur sur le fondement de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
O. Rousset
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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