Rejet 7 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 7 mars 2025, n° 2303067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303067 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Ahamada, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2023-9763084838 du 30 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui renouveler sa carte de résident ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’intérêt supérieur de ses enfants français protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Blin, présidente-rapporteure ;
- et les observations de Me Bourien substituant Me Ahamada, pour Mme C… ;
- le préfet de Mayotte n’étant pas représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante malgache, née le 23 novembre 1977, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de renouveler sa carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article 6 quater de l’arrêté préfectoral n° 2023-SG-0132 du 3 février 2023, visé dans l’arrêté contesté et publié au recueil des actes administratifs n° R06-2023-02-03-00005 du 10 février 2023, que Mme D… E…, adjointe au chef de bureau de l’éloignement du contentieux et de l’asile, a reçu délégation à l’effet notamment de signer la délivrance des cartes de séjours temporaire, pluriannuelle et des cartes de résident, ainsi que les décisions de refus et de retrait de titres de séjour.
En deuxième lieu, la décision attaquée, qui mentionne en particulier les dispositions prévues aux articles R. 432-5 et L. 532-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les faits pour lesquels la requérante a fait l’objet d’une condamnation par le tribunal correctionnel de Mamoudzou le 12 août 2020, comporte l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet de Mayotte pour refuser de renouveler la carte de résident à Mme C…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des termes de l’arrêté contesté que si le préfet de Mayotte a refusé de renouveler la carte de résident de Mme C…, en raison de la condamnation de la requérante par le tribunal correctionnel de Mamoudzou le 12 août 2020 à une peine de 400 euros d’amende avec sursis assortie de la confiscation du produit ayant servi à commettre l’infraction pour des faits commis le 5 septembre 2019 d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger en France, de rétribution inexistante ou insuffisante de plusieurs personnes vulnérables ou dépendantes et d’emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié, il lui a cependant délivré une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » valide du 25 août 2023 au 24 août 2024 et, dans l’attente, l’a munie de deux récépissés, chacun valide pendant trois mois. Par suite, Mme C…, qui est admise au séjour en sa qualité de conjointe d’un ressortissant français et n’est dès lors pas privée de la possibilité de voyager vers l’hexagone ou La Réunion pour y bénéficier de soins, ne peut utilement soutenir que l’arrêté litigieux porterait une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance des dispositions citées au point précédent.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté contesté. Sa requête doit dès lors être rejetée, en ce compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Blin, présidente,
- M. Monlaü, premier conseiller,
- Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
L’assesseur le plus ancien,
A. BLIN
X. MONLAÜ
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Algérie ·
- Police ·
- Demande ·
- Juge
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Architecture ·
- Plan ·
- Urbanisme ·
- Règlement ·
- Métropole ·
- Pierre ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Police ·
- Accord ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Gouvernement ·
- Admission exceptionnelle ·
- Annulation ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Sauvegarde ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Obligation ·
- Éloignement
- Admission exceptionnelle ·
- Enfant ·
- Mali ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Manifeste ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Agriculture ·
- Associations ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Document ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Application
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité routière ·
- Stage ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Retrait ·
- Recours gracieux ·
- Route ·
- Annulation ·
- Solde
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Recours administratif ·
- Confirmation ·
- Conclusion
- Police ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Délai ·
- Mise en demeure ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Médecine préventive ·
- La réunion ·
- Physique ·
- Décret ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil ·
- Service
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Action sociale ·
- Légalité externe ·
- Allocation ·
- Travailleur ·
- Application ·
- Consultation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.