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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 20 févr. 2025, n° 2203010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2203010 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 22 juin 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, l’Intersyndicale Nationale des Internes (ISNI), l’Intersyndicale Nationale Autonome Représentative des Internes de Médecine Générale (ISNAR-IMG) et la Fédération Nationale des Syndicats d’Internes en Pharmacie et Biologie Médicale (FNSIP-BM), représentées par Me Sechi, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Poitiers (CHU) a implicitement rejeté la demande tendant à la mise en place d’un dispositif fiable, objectif et accessible permettant de décompter, outre le nombre de demi-journées, le nombre journalier d’heures de travail effectuées par chaque interne ;
2°) d’enjoindre au directeur du CHU de Poitiers de se doter, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de cent euros par jour de retard, d’un dispositif fiable, objectif et accessible permettant de décompter le nombre journalier d’heures de travail effectuées par chaque interne, afin de s’assurer que la durée de son temps de travail effectif ne dépasse pas le plafond réglementaire de quarante-huit heures hebdomadaires, calculées en moyenne sur une période de trois mois ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Poitiers une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la décision litigieuse méconnaît les dispositions des articles R. 6153-2, R. 6153-2-2 et R. 6152-2-3 du code de la santé publique et l’autorité de la chose jugée, dès lors que ces dispositions, telles qu’interprétées par la décision définitive du Conseil d’Etat du 22 juin 2022, imposent nécessairement que les établissements mettent en place un dispositif de décompte fiable, objectif et accessible ;
— la décision litigieuse méconnaît la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, dès lors qu’en refusant de mettre en place un dispositif fiable, objectif et accessible, il est impossible de mesurer la durée du temps de travail et d’assurer le respect effectif de la durée maximale hebdomadaire de travail ;
— la décision litigieuse méconnaît l’objectif à valeur constitutionnelle de protection de la santé publique, dès lors qu’elle contribue à entretenir un système dans lequel les internes dépassent largement la durée maximale du temps de travail, au détriment de leur propre santé et de la qualité des soins prodigués.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, le centre hospitalier universitaire de Poitiers, représenté par M. A, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, faute d’intérêt pour agir des requérants ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code du travail ;
— le code de la santé publique ;
— l’arrêt rendu le 14 mai 2019 par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO) contre Deutsche Bank SAE (C-55/18) ;
— l’arrêté du 30 juin 2015 relatif aux modalités d’élaboration et de transmission des tableaux de services dédiés au temps de travail des internes ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duval-Tadeusz,
— les conclusions de Mme Thévenet-Bréchot, rapporteure publique ;
— et les observations de Me A, représentant le centre hospitalier universitaire de Poitiers.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 28 juillet 2022, réceptionné le 1er août 2022, l’ISNI, l’ISNAR-IMG et la FNSIP-BM ont demandé au directeur du CHU de Poitiers de mettre en place un dispositif fiable, objectif et accessible permettant de décompter le nombre d’heures de travail effectuées par chaque interne afin de s’assurer que la durée du temps de travail ne dépasse pas le plafond réglementaire de quarante-huit heures hebdomadaires. Les syndicats requérants demandent l’annulation de la décision par laquelle le directeur du CHU de Poitiers a implicitement rejeté cette demande.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt pour agir des syndicats requérants :
2. Aux termes de l’article L. 2131-1 du code du travail : « Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts ». Aux termes de l’article L. 2132-3 du même code : « Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. / Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent ».
3. Il résulte de ces dispositions que tout syndicat professionnel peut utilement, en vue de justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation d’une décision administrative, se prévaloir de l’intérêt collectif que la loi lui donne pour objet de défendre, dans l’ensemble du champ professionnel et géographique qu’il se donne pour objet statutaire de représenter, sans que cet intérêt collectif ne soit limité à celui de ses adhérents. Dans ce cadre, l’intérêt pour agir d’un syndicat en vertu de cet intérêt collectif s’apprécie au regard de la portée de la décision contestée. Il en va de même d’une union de syndicats, sauf stipulations contraires de ses statuts.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier des statuts des syndicats professionnels requérants qui sont joints au dossier, que ceux-ci ont vocation à défendre l’intérêt collectif des internes. Ainsi, l’ISNI a notamment pour objet de « défendre les intérêts moraux et matériels, tant collectifs qu’individuels, actuels et à venir, des internes en médecine, en particulier leurs droits syndicaux », l’ISNAR-IMG s’est notamment fixé pour but de défendre les « intérêts économiques, matériels et moraux de la profession d’interne de médecine générale ou d’étudiants de troisième cycle des études médicales » et la FNSIP-BM a enfin pour objet « d’assurer le suivi et étudier toute réforme ou modification du statut de l’interne en pharmacie, en biologie médicale, ou en innovation pharmaceutique et recherche ».
5. D’autre part, la décision attaquée, qui refuse de mettre en place un dispositif permettant de décompter les heures de travail des internes de façon fiable et objective, soulève des questions de principe relatives au respect du droit au repos et à la santé au travail des internes et a par suite une portée excédant son seul objet local.
6. Par suite, compte tenu de ce que les syndicats professionnels requérants ont vocation à défendre l’intérêt collectif des internes et de la portée de la décision qu’ils attaquent, un intérêt pour agir doit leur être reconnu, sans qu’y fasse obstacle l’existence au sein de l’hôpital d’un syndicat d’internes. La fin de non-recevoir soulevée en défense doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. En premier lieu, aux termes de l’article 31 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité. 2. Tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu’à une période annuelle de congés payés. » Aux termes de l’article 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail : " Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, en fonction des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs : / a) la durée hebdomadaire du travail soit limitée au moyen de dispositions législatives, réglementaires ou administratives ou de conventions collectives ou d’accords conclus entre partenaires sociaux ; / b) la durée moyenne de travail pour chaque période de sept jours n’excède pas quarante-huit heures, y compris les heures supplémentaires. « Aux termes de l’article 16 de cette directive : » Les États membres peuvent prévoir : () / b) pour l’application de l’article 6 (durée maximale hebdomadaire de travail), une période de référence ne dépassant pas quatre mois. / () ". Il résulte, enfin, de l’arrêt rendu le 14 mai 2019 par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO) contre Deutsche Bank SAE (C-55/18) que les dispositions citées ci-dessus doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une réglementation d’un État membre qui, selon l’interprétation qui en est donnée par la jurisprudence nationale, n’impose pas aux employeurs l’obligation d’établir un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
8. En deuxième lieu, le suivi des obligations de service des internes fait l’objet, en application des articles R. 6153-2-2 et R. 6153-2-3 du code de la santé publique, d’un tableau de service nominatif prévisionnel établi par le praticien responsable de l’entité d’accueil en lien avec le coordonnateur de la spécialité et arrêté mensuellement par le directeur de la structure d’accueil ou du centre hospitalier universitaire de rattachement, ainsi que d’un relevé trimestriel de la réalisation de leurs obligations de service, qui leur est communiqué. L’article 2 de l’arrêté du 30 juin 2015 relatif aux modalités d’élaboration et de transmission des tableaux de services dédiés au temps de travail des internes précise que ce relevé « comporte pour chaque interne l’indication détaillée du service réalisé () exprimé en demi-journées pour le temps de travail accompli de jour et en gardes et en heures converties en demi-journées pour le temps de travail accompli en déplacements survenus dans le cadre d’astreintes », l’article 3 rappelant que « la vérification des obligations de service de l’interne, tant sur le plan de ses activités de formation en stage et hors stage que du respect de son temps de travail, doit être continue tout au long du stage ». Le II de l’article R. 6153-2-2 du code de la santé publique dispose également que : « L’accomplissement des obligations de service donne lieu à récupération au cours du trimestre afin qu’au terme de celui-ci ces obligations n’excèdent pas huit demi-journées hebdomadaires au titre de la formation en stage et deux demi-journées hebdomadaires au titre de la formation hors stage. Chacune de ces durées est calculée en moyenne sur le trimestre ».
9. Il résulte de ces dispositions que, pour organiser et suivre l’accomplissement des obligations de service des internes, l’établissement qui les emploie, d’une part, établit à titre prévisionnel un tableau de service nominatif mensuel comportant leurs périodes de travail et, d’autre part, leur transmet un récapitulatif tous les trois mois. Ces dispositions impliquent également nécessairement que les établissements publics de santé se dotent, en complément des tableaux de services prévisionnels et récapitulatifs qu’ils établissent, d’un dispositif fiable, objectif et accessible permettant de décompter, selon des modalités qu’il leur appartient de définir dans leur règlement intérieur, outre le nombre de demi-journées, le nombre journalier d’heures de travail effectuées par chaque agent, afin de s’assurer que la durée de son temps de travail effectif ne dépasse pas le plafond réglementaire de quarante-huit heures hebdomadaires, calculées en moyenne sur une période de trois mois pour les internes.
10. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la demande des syndicats requérants, le CHU de Poitiers n’avait pas, contrairement à ce qu’il soutient, mis en place de dispositif fiable, objectif et accessible permettant de décompter le nombre journalier d’heures de travail effectuées par les internes en complément des tableaux de services prévisionnels et récapitulatifs. La décision attaquée, par laquelle il doit ainsi être regardé comme ayant implicitement refusé de mettre en place un tel dispositif, est donc entachée d’une erreur de droit et doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au CHU de Poitiers de se doter d’un dispositif fiable, objectif et accessible permettant de décompter le nombre journalier d’heures de travail effectuées par chaque interne, afin de s’assurer que la durée de son temps de travail effectif ne dépasse pas le plafond réglementaire de quarante-huit heures hebdomadaires, calculées en moyenne sur une période de trois mois, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du CHU de Poitiers la somme globale de 1 300 euros à verser aux requérantes. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge des requérantes qui ne sont pas les parties perdantes la somme demandée par le CHU de Poitiers au titre de ces mêmes frais.
D É C I D E :
Article 1 : La décision implicite rejetant la demande de l’Intersyndicale Nationale des Internes, de l’Intersyndicale Nationale Autonome Représentative des Internes de Médecine Générale, et de la Fédération Nationale des Syndicats d’Internes en Pharmacie et Biologie Médicale est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier universitaire de Poitiers de se doter d’un dispositif fiable, objectif et accessible permettant de décompter le nombre journalier d’heures de travail effectuées par chaque interne, afin de s’assurer que la durée de son temps de travail effectif ne dépasse pas le plafond réglementaire de quarante-huit heures hebdomadaires, calculées en moyenne sur une période de trois mois, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Poitiers versera à l’Intersyndicale Nationale des Internes, à l’Intersyndicale Nationale Autonome Représentative des Internes de Médecine Générale, et à la Fédération Nationale des Syndicats d’Internes en Pharmacie et Biologie Médicale la somme globale de 1 300 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’Intersyndicale Nationale des Internes, à l’Intersyndicale Nationale Autonome Représentative des Internes de Médecine Générale, à la Fédération Nationale des Syndicats d’Internes en Pharmacie et Biologie Médicale et au centre hospitalier universitaire de Poitiers.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025
La rapporteure,
Signé
J. DUVAL-TADEUSZ
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
Le greffier,
Signé
S. GAGNAIRE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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