Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 23 sept. 2025, n° 2409724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2409724 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, M. A B, représenté par Me Ait Mouhoub, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de rendez-vous en vue de solliciter son admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux semaines à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en obligeant à passer par un site Internet pour demander un rendez-vous et, par suite, le principe de continuité du service public ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet refuser de lui fixer un rendez-vous alors qu’il a déposé un dossier complet ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son droit à la régularisation découlant de sa présentation de quarante-cinq fiches de paies et de la présence de ses parents, d’une sœur, d’un cousin et d’une nièce en France.
Le préfet de police n’a pas déposé de mémoire en défense en dépit d’une mise en demeure de conclure qui lui a été notifiée le 28 février 2025 en application des dispositions des articles
R. 612-3 et R. 612-6 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rannou,
— les observations de Me Hagege, substituant Me Ait Mouhoub, en présence de M. B,
— le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 27 mai 1980 à Ghorghar (Tunisie), a sollicité le 27 juillet 2022 un rendez-vous à la préfecture de police afin de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Le 26 juin 2023, l’enregistrement de sa demande a été refusé pour incomplétude du dossier. Le 18 septembre 2023, il a renouvelé sa demande de rendez-vous, et a envoyé des pièces pour actualiser son dossier le surlendemain. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet de police sur cette demande. M. B demande l’annulation de cette décision et qu’il soit enjoint au préfet de lui donner un rendez-vous en préfecture.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
3. En l’espèce, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le préfet de police n’a produit aucune observation en défense avant la clôture de l’instruction. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
5. D’une part, ainsi qu’il a été écrit au point 1, M. B soutient que le dossier envoyé à l’appui de sa demande de rendez-vous était complet au plus tard le 20 septembre 2023, assertion qu’aucune pièce du dossier ne contredit. D’autre part, ainsi qu’il a été écrit au point 3, le préfet de police est réputé avoir acquiescé à cette assertion. Dans ces conditions, le préfet de police doit être regardé comme n’ayant pas procédé à l’enregistrement de la demande du requérant dans un délai raisonnable. Dès lors, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’illégalité.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision implicite attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif de l’annulation qu’il prononce, le présent jugement implique seulement que le préfet de police fixe un rendez-vous à M. B pour lui permettre de déposer son dossier de demande de titre de séjour. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de fixer un rendez-vous à M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de police) la somme de 800 euros à verser à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de convoquer M. B afin qu’il dépose sa demande de titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de fixer un rendez-vous à M. B pour lui permettre de déposer son dossier de demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat (préfet de police) versera à M. B une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président,
— Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
— M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
G. RANNOU
Le président,
J-Ch. GRACIA
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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