Rejet 26 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 26 juin 2025, n° 2411420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411420 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024, M. B D, représenté par Me Thinon, demande au tribunal d’annuler les décisions du 31 octobre 2024 par lesquelles le préfet de la Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2025, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. D a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Segado, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant arménien, né le 21 octobre 2005, déclare être entré sur le territoire français le 13 novembre 2023. Il a sollicité l’asile, le 10 janvier 2024. Sa demande a fait l’objet d’une décision de rejet par l’Office français de la protection des réfugiés et des apatrides, le 2 septembre 2024, notifiée le 20 septembre 2024. Par des décisions du 31 octobre 2024, le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
2. En premier lieu, les décisions attaquées sont signées par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, titulaire d’une délégation de signature à cet effet par arrêté du préfet de la Loire en date du 1er octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le lendemain, librement accessible tant aux parties qu’au juge. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
4. M. D, qui déclare être entré sur le territoire français le 13 novembre 2023 accompagné par Mme E, sa sœur, et de son beau-frère, M. C, expose qu’il y réside depuis, comme ces derniers et leur fils A né le 30 novembre 2021 et actuellement scolarisé en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa sœur et son beau-frère, qui ont la même nationalité, ont également fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par des décisions du 17 octobre 2024. Par ailleurs, il n’est pas établi que le requérant, qui est arrivé très récemment en France et dont la demande d’asile a été rejetée, comme celle de sa sœur et de son beau-frère, serait dépourvu d’attaches familles dans son pays d’origine où il n’apparaît pas que sa cellule familiale ne pourrait s’y reconstituer. En outre, le requérant se borne à faire état de ce que sa sœur serait enceinte d’un troisième enfant sans produire d’éléments à l’appui de ses allégations de nature à établir qu’il existerait, du fait de cet état de santé, un obstacle pour lui à quitter le territoire français. Enfin, M. D ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces circonstances, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. D n’est pas fondé à soutenir que les décisions en litige auraient porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les décisions attaquées ne sont pas davantage entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. En dernier lieu, aux termes de de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
6. Le requérant soutient qu’il a vécu avec sa famille dans la région du Haut Karabagh en Arménie , qu’en septembre 2022, il a été demandé à M. C, son beau-frère, d’acheminer des aides humanitaires dans une base militaire, qu’à cette occasion les forces azéries l’auraient arrêté et placé en détention durant 15 jours, que les autorités arméniennes auraient souhaité le poursuivre pour la disparition de l’aide humanitaire et que suite à deux agressions au sein de leur domicile ils décidaient de quitter le pays. Toutefois, M. D, dont la demande d’asile a été rejetée, ne produit aucun élément de nature à établir qu’il serait personnellement exposé, en cas de retour en Arménie, à des traitements inhumains et dégradants au sens des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui est au demeurant inopérant à l’égard de l’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le président-rapporteur,
J. Segado
L’assesseure la plus ancienne,
N. BardadLa greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Union civile ·
- Droit d'asile ·
- Pacs ·
- Réunification familiale ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Regroupement familial ·
- Subsidiaire ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Fonction publique ·
- Éducation nationale ·
- Service ·
- Jeunesse ·
- Juge des référés ·
- Décret ·
- Agent public ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Ensoleillement ·
- Nuisances sonores ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Permis de démolir ·
- Étudiant ·
- Commune ·
- Illégalité ·
- Intérêt à agir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Carrière ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Action ·
- Rejet ·
- Commune ·
- Défense ·
- Parking
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Titre ·
- Droit d'asile
- Regroupement familial ·
- Salaire minimum ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Demande ·
- Salaire ·
- Dépôt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conseil ·
- Cartes ·
- Acte ·
- Injonction ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Juridiction ·
- Commissaire de justice ·
- Électronique ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Territoire français ·
- Adresses
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Mer ·
- Poursuites pénales ·
- Fonctionnaire ·
- Incompétence ·
- Énergie ·
- Détournement de pouvoir ·
- Fait ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Irlande ·
- Établissement stable ·
- Stockage ·
- Valeur ajoutée ·
- Contrat de distribution ·
- Prestation ·
- Service ·
- Gestion ·
- Établissement
- Cultes ·
- Associations ·
- Taxes foncières ·
- Justice administrative ·
- Propriété ·
- Impôt ·
- Commissaire de justice ·
- Documentation ·
- Finances publiques ·
- Service
- Arbre ·
- Environnement ·
- Permis d'aménager ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Voie de communication ·
- Biodiversité ·
- Baleine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.