Rejet 19 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 19 juil. 2022, n° 2100712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2100712 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2021 sous le n° 2100712, et un mémoire, enregistré le 21 mars 2022, Mme D A et M. E C, représentés par Me Lefèvre, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 novembre 2020 par laquelle le maire de Vertou a décidé d’abattre huit arbres le long de la Sèvre ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vertou le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable dès lors que la décision attaquée est une décision tacite dont l’exécution matérielle, annoncée par voie de presse et de vidéo, révèle l’existence et qui n’a pas fait l’objet d’une autre décision autrement formalisée ;
— ils justifient d’un intérêt leur donnant qualité à agir ;
— leur requête n’est pas tardive ;
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 350-3 du code de l’environnement ;
— la décision attaquée méconnaît le règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole sur les espaces paysagers protégés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 septembre 2021 et le 29 avril 2022, la commune de Vertou, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que ses auteurs ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité à agir ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informés que la décision à rendre est susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête, dès lors que, l’abattage des huit arbres ayant été autorisé par un permis d’aménager du 2 octobre 2020, la décision de les abattre résulte de ce permis et, en conséquence, il n’existe pas de décision du maire de Vertou du 18 novembre 2020 ayant cet objet qui serait susceptible d’un recours en annulation.
Par un mémoire, enregistré le 9 mai 2022, la commune de Vertou a présenté des observations sur le moyen relevé d’office communiqué aux parties.
II. Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2021 sous le n° 2100718, et un mémoire enregistré le 21 mars 2022, l’association de sauvegarde de l’environnement de Vertou et l’association Ligue de protection des oiseaux de Loire-Atlantique, représentées par Me Lefèvre, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 novembre 2020 par laquelle le maire de Vertou a décidé d’abattre huit arbres le long de la Sèvre ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vertou le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— leur requête est recevable dès lors que la décision attaquée est une décision tacite dont l’exécution matérielle, annoncée par voie de presse et de vidéo, révèle l’existence et qui n’a pas fait l’objet d’une autre décision autrement formalisée ;
— elles justifient d’un intérêt leur donnant qualité à agir ;
— leur requête n’est pas tardive ;
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 350-3 du code de l’environnement ;
— la décision attaquée méconnaît le règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole sur les espaces paysagers protégés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 février 2021 et le 29 avril 2022, la commune de Vertou, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que ses auteurs ne présentent pas leurs statuts et, partant, ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité à agir ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informés que la décision à rendre est susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête, dès lors que, l’abattage des huit arbres ayant été autorisé par un permis d’aménager du 2 octobre 2020, la décision de les abattre résulte de ce permis et, en conséquence, il n’existe pas de décision du maire de Vertou du 18 novembre 2020 ayant cet objet qui serait susceptible d’un recours en annulation.
Par un mémoire, enregistré le 9 mai 2022, la commune de Vertou a présenté des observations sur le moyen relevé d’office communiqué aux parties.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B de Baleine,
— les conclusions de M. Penhoat, rapporteur public,
— les observations de Me Lefèvre, avocat des requérants et celles de Mme A,
— les observations de Me Léon, avocate de la commune de Vertou.
Considérant ce qui suit :
1. Il y a lieu de joindre les requêtes visées ci-dessus pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. » Aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement. » Aux termes de l’article R. 111-27 du même code : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
3. L’article 172 de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a inséré au code de l’environnement un article L. 350-3 aux termes duquel, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Les allées d’arbres et alignements d’arbres qui bordent les voies de communication constituent un patrimoine culturel et une source d’aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l’objet d’une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques. / Le fait d’abattre, de porter atteinte à l’arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres est interdit, sauf lorsqu’il est démontré que l’état sanitaire ou mécanique des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes et des biens ou un danger sanitaire pour les autres arbres ou bien lorsque l’esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d’autres mesures. / Des dérogations peuvent être accordées par l’autorité administrative compétente pour les besoins de projets de construction. / Le fait d’abattre ou de porter atteinte à l’arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres donne lieu, y compris en cas d’autorisation ou de dérogation, à des mesures compensatoires locales, comprenant un volet en nature (plantations) et un volet financier destiné à assurer l’entretien ultérieur ».
4. Il résulte des dispositions de cet article L. 350-3 du code de l’environnement que le fait d’abattre ou de porter atteinte à un ou à plusieurs des arbres qui composent une allée ou un alignement d’arbres le long des voies de communication est interdit, sauf si l’abattage ou l’atteinte est nécessaire pour des motifs sanitaires, mécaniques ou esthétiques ou s’il a été autorisé, à titre dérogatoire, pour la réalisation d’un projet de construction. L’abattage ou l’atteinte portée à un ou plusieurs arbres composant une allée ou un alignement doit donner lieu à des mesures compensatoires locales.
5. Lorsqu’un permis de construire ou d’aménager ou une décision de non-opposition à déclaration préalable porte sur un projet de construction impliquant l’atteinte ou l’abattage d’un ou plusieurs arbres composant une allée ou un alignement le long d’une voie de communication, il résulte des dispositions combinées des articles L. 421-6, R. 111-26 et R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article L. 350-3 du code de l’environnement que l’autorisation d’urbanisme ou la décision de non-opposition à déclaration préalable vaut octroi de la dérogation prévue par le troisième alinéa de l’article L. 350-3 du code de l’environnement. Il appartient à l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme ou statuer sur la déclaration préalable de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la nécessité de l’abattage ou de l’atteinte portée aux arbres pour les besoins du projet de construction ainsi que de l’existence de mesures de compensation appropriées et suffisantes à la charge du pétitionnaire ou du maître d’ouvrage.
6. Les requérants font valoir qu’il a été décidé un réaménagement du parc de la Sèvre, à Vertou et que ce réaménagement, prévoyant de supprimer 39 arbres sur les 155 recensés, a fait l’objet d’un permis d’aménager délivré par le maire de Vertou le 2 octobre 2020. Ils soutiennent que, le 18 novembre 2020, le maire de Vertou a décidé l’abattage de huit arbres faisant partie d’un alignement d’arbres le long de la Sèvre, dans le parc de la Sèvre et que, si cette décision n’est pas formalisée, son existence est révélée par l’exécution matérielle des travaux d’abattage de ces huit arbres, comprenant sept chênes et un platane, travaux auxquels il a été procédé le matin du 18 novembre 2020, dont un quotidien régional et un site d’information en ligne ont rendu compte les 18 et 19 novembre 2020. Les requérants demandent l’annulation d’une décision du maire de Vertou du 18 novembre 2020 de procéder à l’abattage de ces huit arbres.
7. Toutefois et ainsi que les requérants le relèvent eux-mêmes, les travaux de réaménagement du parc de la Sèvre à Vertou ont fait l’objet d’un permis d’aménager délivré à Nantes Métropole par un arrêté du maire de Vertou le 2 octobre 2020. Il ressort du dossier de la demande de permis d’aménager à laquelle fait droit cet arrêté que les travaux autorisés comportent, notamment, sur la parcelle cadastrée section AY n° 0199 d’une contenance de 16 806 m2, qui borde la Sèvre, l’abattage de 20 arbres et la plantation de 64 arbres. Les huit arbres abattus le 18 novembre 2020, qui font partie d’un alignement d’arbres bordant une voie de communication piétonne menant notamment du parking du parc de la Sèvre et de ce parc à la Chaussée des Moines et au quai de la Chaussée des Moines, sont au nombre de ces 20 arbres. Il en résulte que ce permis d’aménager, en ce qu’il autorise l’abattage de ces huit arbres, constitue la dérogation mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 350-3 du code de l’environnement. L’arrêté du 2 octobre 2020 a été frappé de recours actuellement pendants devant le tribunal administratif de Nantes notamment par Mme A et M. C. Il en résulte que l’abattage de ces huit arbres le 18 novembre 2020 constitue seulement une mesure matérielle d’exécution, par Nantes Métropole, de ce permis d’aménager, sans révéler une décision distincte du maire de la commune de Vertou du 18 novembre 2020 autorisant cet abattage et qui serait susceptible de recours. Par suite, les conclusions de ces requêtes tendant à l’annulation d’une telle décision du 18 novembre 2020 ne sont pas recevables.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Vertou, qui n’est pas dans les présentes instances la partie perdante, le versement d’une somme à ce titre. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par cette commune au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vertou au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et à l’association de sauvegarde de l’environnement de Vertou, représentantes uniques des requérants, ainsi qu’à la commune de Vertou.
Délibéré après l’audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. B de Baleine, président,
M. Huin, premier conseiller,
Mme Milin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022.
Le président-rapporteur,
A. B DE BALEINE
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
F. HUIN La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne
au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui la concerne
ou à tous commissaires de justice à ce
requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier
N°s 2100712, 2100718
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2016-1087 du 8 août 2016
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
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