Annulation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 29 nov. 2024, n° 2008885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2008885 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le numéro 2008885, par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 septembre 2020 et 28 février 2024, M. B C, représenté par la SELARL Jad Sui Generis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2020 par lequel le directeur interrégional de la mer Nord-Atlantique Manche-Ouest l’a suspendu de ses fonctions pour une durée de quatre mois à compter de cette date ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2021, le préfet de la région Pays de la Loire conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. C.
Il fait valoir que l’arrêté attaqué doit être regardé comme ayant été retiré par l’arrêté du 3 juillet 2020 par lequel le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a suspendu M. C de ses fonctions pour une durée de quatre mois à compter de sa notification.
II. Sous le numéro 2009009, par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 septembre 2020 et 28 février 2024, M. B C, représenté par la SELARL Jad Sui Generis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2020 par lequel le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires l’a suspendu de ses fonctions pour une durée de quatre mois à compter de sa notification ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le ministre a méconnu l’étendue de sa compétence en se dispensant de porter une appréciation particulière sur les faits de l’espèce ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
III. Sous le numéro 2012730, par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 décembre 2020 et 28 février 2024, M. B C, représenté par la SELARL Jad Sui Generis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2020 par lequel le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a prolongé la suspension de ses fonctions ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen ;
— il est entaché d’un défaut de base légale dès lors qu’il lui a été notifié postérieurement au terme de la première période de suspension dont il a fait l’objet ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cordrie,
— les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique,
— les observations de Me Kimboo, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2008885, 2009009 et 2012730 concernent la situation d’un même agent et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
2. M. C était attaché d’administration de l’Etat jusqu’à son admission à la retraite à compter du 1er avril 2022. A compter du 1er septembre 2016, il a été détaché dans l’emploi de directeur du lycée professionnel maritime de Nantes. Par un arrêté du 2 juillet 2020, il a été suspendu de ses fonctions pour une durée de quatre mois à compter de la date de cet arrêté par le directeur interrégional de la mer Nord-Atlantique Manche-Ouest. Par un arrêté du 3 juillet 2020, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a suspendu M. C de ses fonctions pour une durée de quatre mois à compter de la notification de cet arrêté. Enfin, par un arrêté du 6 novembre 2020, le ministre a prolongé cette mesure de suspension. M. C demande l’annulation de ces trois arrêtés.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du directeur interrégional de la mer Nord Atlantique-Manche Ouest du 2 juillet 2020 :
3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 3 juillet 2020, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a suspendu M. C de ses fonctions pour une durée de quatre mois à compter de sa notification. Cet arrêté doit, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, être regardé comme ayant retiré l’arrêté de suspension du 2 juillet 2020 édicté par le directeur interrégional de la mer Nord-Atlantique Manche-Ouest, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que ce premier arrêté a reçu exécution du 2 au 6 juillet. Les conclusions dirigées contre l’arrêté du 2 juillet 2020 sont ainsi dépourvues d’objet. Par suite, l’exception de non-lieu soulevée par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires doit être accueillie.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté ministériel du 3 juillet 2020 :
4. En premier lieu, conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, le directeur des ressources humaines du ministère chargé de l’environnement dispose de la délégation pour signer au nom du ministre l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l’exception des décrets. Par un décret du 15 décembre 2016, publié au Journal officiel de la République française le lendemain, M. D a été nommé directeur des ressources humaines au secrétariat général du ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer. Par une décision du 16 mars 2020, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 4 avril 2020, M. D a accordé à M. A E, adjoint au chef du service de gestion et signataire de l’arrêté attaqué, une délégation à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions à l’exclusion des décrets et de tous les actes relatifs à la passation, la conclusion ou la modification d’un marché public, dans la limite des attributions du service de gestion. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit dès lors être écarté.
5. En deuxième lieu, la circonstance que l’arrêté attaqué, qui n’était en tout état de cause pas soumis à une obligation de motivation, mentionne la garde à vue dont M. C a fait l’objet à la suite de son interpellation dans son logement de fonction au sein du lycée professionnel maritime n’est pas de nature à établir que le ministre se serait dispensé de porter une appréciation sur les faits en cause pour édicter cet arrêté et aurait ainsi méconnu l’étendu de sa compétence.
6. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 applicable au litige : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. » Une mesure de suspension peut être prononcée à l’encontre d’un agent public lorsque les faits qui lui sont imputés présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité.
7. Il ressort des pièces du dossier que la décision de suspendre M. C a été prise après que l’administration a été informée de la mise en examen de l’intéressé des chefs de viol incestueux sur deux mineurs et de détention non autorisée d’armes. Si le requérant indique qu’il a bénéficié, le 24 janvier 2024, d’une ordonnance de non-lieu pour les faits de viol incestueux commis sur mineurs, les éléments ayant motivé la mesure de suspension litigieuse présentaient, à la date à laquelle cette décision a été prise, compte tenu de la décision du magistrat instructeur de mettre en examen l’intéressé pour les faits mentionnés ci-dessus, un caractère suffisant de vraisemblance pour justifier une telle mesure. Ils présentaient par ailleurs, en particulier eu égard aux fonctions de directeur d’établissement d’enseignement exercées par M. C, un caractère suffisamment grave, alors même que le juge d’instruction qui l’a placé sous contrôle judiciaire n’a pas prononcé d’interdiction de poursuivre ses fonctions. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur d’appréciation.
8. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué par M. C n’est pas établi. Le moyen ne peut dès lors qu’être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 juillet 2020.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté ministériel du 6 novembre 2020 :
10. Aux termes des deuxième et troisième alinéas de l’article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, applicable au litige : « Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. / Si, à l’expiration d’un délai de quatre mois, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. S’il fait l’objet de poursuites pénales et que les mesures décidées par l’autorité judicaire ou l’intérêt du service n’y font pas obstacle, il est également rétabli dans ses fonctions à l’expiration du même délai. Lorsque, sur décision motivée, il n’est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement par l’autorité investie du pouvoir de nomination, sous réserve de l’intérêt du service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est, le cas échéant, soumis. A défaut, il peut être détaché d’office, à titre provisoire, dans un autre corps ou cadre d’emplois pour occuper un emploi compatible avec de telles obligations. L’affectation provisoire ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation du fonctionnaire est définitivement réglée par l’administration ou lorsque l’évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation. » Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle l’administration décide de ne pas rétablir dans ses fonctions un fonctionnaire suspendu qui fait l’objet de poursuites pénales et de prolonger cette suspension au-delà du délai de quatre mois prévu par les dispositions précitées doit être motivée.
11. En l’espèce, en se bornant à mentionner que M. C faisait l’objet de poursuites pénales, l’arrêté litigieux n’indique pas les raisons pour lesquelles le ministre a considéré qu’il ne pouvait, au terme de la première période de quatre mois de suspension de M. C, le rétablir dans ses fonctions ou, à défaut, l’affecter sur un autre emploi ou prononcer son détachement d’office à titre provisoire. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté du 6 novembre 2020 est insuffisamment motivé. Par suite, il doit être annulé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cet arrêté.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du directeur interrégional de la mer Nord Atlantique-Manche Ouest du 2 juillet 2020.
Article 2 : L’arrêté du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires du 6 novembre 2020 est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à M. C une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Pays de la Loire.
Délibéré après l’audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.
Le rapporteur,
A. CORDRIE
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2, 2009009, 2012730
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