Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 8 avr. 2026, n° 2302590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2302590 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 31 mai 2023, 2 juin 2023, 18 avril 2024, 11 juillet 2024 et 3 septembre 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Dermosciences France, représentée par Me Couty, demande au tribunal :
1°) de la décharger de la somme de 753 919 euros correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 ;
2°) de condamner l’Etat à lui rembourser la somme acquittée et celle consignée au titre de ces rappels, assorties des intérêts moratoires en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que les services fiscaux ont considéré que les prestations qu’elle réalisaient auprès de la société Dermosciences Ltd devaient être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en France dès lors que cette dernière société ne possède pas d’établissement stable en France et qu’à supposer que tel soit le cas, les prestations ne sont pas rendues en France mais en Irlande, qu’en outre, il ne serait pas possible de distinguer entre les moyens humains et techniques mis à disposition dela société Dermosciences France et ceux mis à disposition de l’établissement stable et qu’ainsi en application de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne notamment des arrêts du 7 avril 2022, C-333/20 Berlin Chemie et du 13 juin 2024, C-534/22 SC Adient ltd and co KG, il ne peut y avoir de prestations de service soumises à TVA ;
- les majorations de 40 % ne sont pas fondées.
Par des mémoires en défense enregistrés les 6 décembre 2023, 20 août 2024 et 9 octobre 2024, la directrice de la direction du contrôle fiscal sud-est outre-mer conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SARL Dermosciences France ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sorin, première conseillère,
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
- et les observations de Me Couty et de Me Decorde représentant la SARL Dermosciences France.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Dermosciences France appartenant au groupe Dermosciences et détenue en intégralité par la société Dermosciences France Ltd domiciliée à Dublin, exerce d’une part, l’activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion et d’autre part, une activité de vente de produits cosmétiques. Cette société a fait l’objet d’une vérification de compatibilité du 10 novembre 2020 au 25 mai 2021 portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. A l’issue de cette vérification, selon la procédure contradictoire, par une proposition de rectification du 26 juin 2021, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été notifiées pour un montant total en droits, intérêts et pénalités de 753 919 euros. Ces rappels ont été mis en recouvrement par un avis du 3 janvier 2022. La SARL Dermosciences France a formé une réclamation auprès des services fiscaux, le 24 janvier 2022 qui a été rejetée le 5 avril 2022. La SARL Dermosciences France demande donc au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ainsi mis à sa charge.
Sur le principe d’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée :
2. En vertu du I de l’article 256 du code général des impôts, la livraison de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, le fait générateur de la taxe étant alors, comme le précise le a) du 1 de l’article 269 de ce code, la réalisation de la prestation. Aux termes de l’article 259 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : « Le lieu des prestations de services est situé en France : / 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : / a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; / b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; / c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle ; / (…) ».
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a estimé que la société Dermosciences Ltd avait réalisé des bénéfices imposables en France depuis un établissement stable situé dans les locaux de sa filière française Dermosciences France. L’administration a retenu que la société Dermosciences Ltd était détenue par la société Socgen Invest Limited à 40% et par la société Pure Suisse Holding SARL, que la société Socgen Invest Limited est détenue à 71,07 % par M. C… et à 28,93% par son épouse, résidents français, que les dirigeants de la société requérante sont M. C…, M. D… et M. A…. L’administration a relevé que la société Dermosciences Ltd disposait d’une installation permanente d’affaires dans les locaux de Dermosciences France dès lors qu’elle dispose des personnels de la société Dermosciences France qui accomplissent les tâches de gestion pour elle, qu’elle utilise le réseau de télécommunication et les ordinateurs de Dermosciences France, que son site internet renvoie notamment à une adresse française et que le domaine est géré par M. C… et que la société Dermosciences Ltd effectue son activité courante à partir de la France, que ce soit la gestion commerciale, administrative, qu’en outre, les conditions d’exploitation en Irlande montrent qu’il ne peut y avoir en Irlande une gestion de l’activité de la société Dermosciences Ltd.
4. Pour critiquer cette analyse, la société Dermosciences France soutient que les sociétés sont liées par des contrats de distribution et surtout par un contrat de prestations de service aux termes duquel la société Dermosciences France accomplit pour la société Dermosciences Ltd de nombreuses missions administrative et de gestion mais qu’elle ne peut engager la société Dermosciences Ltd, que l’administration fiscale ne peut remettre en cause les choix du groupe qui reposent notamment sur une gestion externalisée de certaines tâches de la société Dermosciences Ltd, que l’appartenance à un même groupe et l’identité de certains dirigeants ne peuvent conduire à retenir l’existence d’un établissement stable et qu’il existe en Irlande des moyens permettant la gestion de la société.
5. Toutefois, il résulte de l’instruction notamment de la proposition de rectification du 31 mai 2021 adressée à la société Dermosciences Ltd (voir p. 8 à 20) laquelle est basée sur des pièces recueillies dans le cadre d’une opération de saisie sur le fondement d’une ordonnance du juge de la liberté et de la détention du tribunal judicaire prise en application de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, que la société Dermosciences Ltd disposait sur le site de Cagnes-sur-Mer d’un réseau de télécommunication (lignes téléphoniques, messagerie électronique) et d’ordinateurs, que le site internet utilisé dont l’adresse est www.dermaceutic.com, mentionne dans ses contacts l’adresse française située à Cagnes-sur-Mer ainsi que le numéro de téléphone français, que le site est administré par M. C… résident français au moyen d’une ligne française, que les assurances sont gérés par les salariés français, que la gestion financière qui est principalement assurée par M. B…, est réalisée en France depuis les locaux de la société Dermosciences France qui, outre le suivi bancaire de la société irlandaise, gère la trésorerie par le suivi des factures, leur paiement, les relances, qu’il s’occupe de l’analyse des coûts et des postes de dépenses ainsi que des couts de stockage, il valide les prix d’achat, les quantités commandées, il s’occupe des états financiers, élabore les budgets prévisionnels en lien avec les services avant de les transmettre aux associés, il dispose en outre d’une carte de paiement au nom de la société Dermosciences Ltd. La gestion comptable est également assurée en France, les documents comptables sont établis en France avant d’être adressés au cabinet « NKC Business & taxation consultants » pour archivage et réalisation des opérations nécessaires avec les autorités irlandaises, que les correspondances adressées par des tiers à ce cabinet sont transmises à la société Dermosciences France, que c’est M. B… qui est chargé de la comptabilité des sociétés du groupe, qu’il réalise les comptabilités des sociétés Dermosciences France, Dermosciences Espagne et Dermosciences LLC mais pas celle de société Dermosciences France alors qu’il est basé dans les locaux à Cagnes-sur-Mer. Il résulte aussi de l’instruction que c’est le personnel français en lien avec M. C… qui s’occupe des documents fiscaux avant de les transmettre au cabinet NKC et que ces documents sont centralisés en France. Par ailleurs, il résulte de ces mêmes éléments que le service approvisionnement de la société Dermosciences France est dans les faits, totalement dédié à l’activité de la société Dermosciences Ltd, qu’il est en relation avec les fournisseurs de la société Dermosciences Ltd pour les catalogues des prix et grilles tarifaires, pour les devis, pour les bons de commande « P/o purchase order » avec la contresignature de M. A… ou M. B…, pour les confirmations de bons de commandes, pour le suivi des livraisons et des travaux réalisés (fabrications des crèmes), les litiges en matière d’approvisionnement ou de livraison, la réception de marchandises, l’acheminement des fournisseurs de matières premières aux fabricants des produits finis en sous-traitance, l’acheminement de ces produits au lieu de stockage, qu’il réalise le suivi des risques inhérents à l’approvisionnement et au stockage des produits avec le service R&D, il gère les obligations réglementaires et juridiques des pays à qui sont destinés les produits, il suit la qualité du stockage et les problèmes de qualité s’agissant du stockage ou de la livraison ainsi que les quantités en stock, il est l’interlocuteur des plateformes de stockage, des sociétés de transport et de dédouanement, il s’occupe de la saisie des factures, des bons de commandes et livraisons et sollicite la validation de M. A… et après son départ de M. B…. L’ensemble des interlocuteurs de ce service, adresse tous les documents pour la société Dermosciences Ltd en mentionnant l’adresse en France ainsi que le nom des salariés avec lesquels ils sont en contact et qui sont salariés de la société Dermosciences France : tel est le cas notamment pour les sociétés Alpol et Interspray, toutes deux situées en France. Il résulte également de la proposition de rectification que l’ensemble des fournisseurs de la société Dermosciences Ltd sont situés en France. S’agissant du stockage des marchandises, les process, les procédures de contrôle et d’audit sont mis en place en France, les marchandises partent des usines des fournisseurs en France et sont stockés majoritairement en Irlande et pour une moindre part, en Suisse, que depuis 2019, un entrepôt de stockage est mis à disposition en France par la société Egetra, que le packaging est également organisé en France. La recherche, la préparation et la signature des contrats de distribution passés par la société Dermosciences Ltd ainsi que le suivi des clients du groupe, la distribution et l’acheminement des produits sont assurés par les employés français. Certaines factures montrent que si le paiement est effectué sur le compte de la société Dermosciences Ltd en Irlande, le suivi de commande et la livraison sont effectués en France. En outre, il résulte de l’instruction que la distribution des produits Dermaceutic est effectué via des distributeurs présents dans différentes régions du Monde qui signent des contrats de distribution, que si ces contrats sont conclus entre lesdits distributeurs et la société Dermosciences Ltd, les personnels de la société Dermosciences France négocient et préparent ces contrats, que la signature apposée sur les contrats par les dirigeants irlandais présente un caractère d’automatisme et s’apparente à une simple validation des contrats négociés et élaborés par les dirigeants et salariés de la société Dermosciences France. Si notamment la société irlandaise fixe le modèle des contrats conclus avec les distributeurs prévoyant les conditions tarifaires générales, le choix de conclure un contrat avec un distributeur et l’ensemble des tâches nécessaires à sa conclusion relève des salariés de la société française, la société irlandaise se bornant à valider le contrat par une signature qui présente, ainsi qu’il a été dit, un caractère automatique. La proposition de rectification s’appuie à ce titre sur les rôles tenus notamment par mesdames Marion Montfort et Emma Salomon qui négocient et assurent le suivi des contrats, la fin des contrats en lien avec M. C… sans qu’aucun employé de la société Dermosciences Ltd n’intervienne en dehors de la signature qui revêt comme il a été indiqué, un caractère automatique. Ce travail est effectué pour les différents marchés (Europe, Amérique, Asie, Afrique). En outre, il résulte de l’instruction que les dirigeants de la société Dermosciences Ltd sont peu présents en Irlande : au plus une réunion par an se tient en Irlande et que les locaux correspondent à une adresse de domiciliation dont l’objet est principalement de recevoir le courrier et de le scanner afin de le transmettre à Dermosciences France. Si la société Dermosciences Ltd se prévaut de sa volonté de conserver une structure « légère et agile », il ressort des pièces du dossier que le siège social de Dermosciences Ltd correspond à une adresse de domiciliation, qu’elle n’emploie aucun salarié en Irlande et déclare à son bilan un actif corporel composé uniquement d’ordinateurs pour un montant de 3 310 euros. Il résulte de l’analyse de l’activité de la société telle que décrite précédemment, que les fonctions exercées par la société Dermosciences Ltd en France excèdent très largement celles stipulées dans ces deux contrats et recouvrent la totalité de l’activité de la société Dermosciences dans le monde. A titre l’illustration, il est constaté dans la proposition de rectification que les contrats de distribution pour les marchés notamment du Canada, de la Chine, de la Thaïlande ou de l’Inde sont négociés et rédigés, quant aux produits, prix et quantités concernés, et finalisés par des employés de la société Dermosciences France qui assurent ensuite le suivi de l’exécution de ces contrats de distribution avec les sociétés partenaires étrangères. Ainsi, l’administration a pu à juste titre, constater que la société Dermosciences Ltd est dirigée et contrôlée depuis la France, que l’ensemble des décisions stratégiques sont prises en France par M. C… et son équipe française, que M. D… ne prend pas de décisions stratégiques pour Dermosciences Ltd, qu’il n’y est pas associé directement ou indirectement et que depuis le retrait en 2019 de M. A…, M. C… est le seul directeur-associé de la société Dermosciences Ltd. Il s’ensuit que la société Dermosciences France n’est pas fondée à soutenir en tout état de cause, que la société Dermosciences Ltd ne disposait pas d’établissement stable en France.
6. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que les prestations réalisées par la société Dermosciences France au profit de la société Dermosciences Ltd dans le cadre des contrats visés au point 5 n’avaient pas été soumises à TVA du fait du siège de la société Dermosciences Ltd basée en Irlande. L’administration fiscale a alors considéré qu’en raison de l’existence d’un établissement stable en France de la société Dermosciences Ltd, les prestations effectuées dans le cadre de ces contrats devaient être regardées comme réalisées pour l’établissement stable situé en France et soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. Il en résulte que la société Dermosciences France n’est pas fondée à soutenir que le lieu de ces prestations de services est situé en Irlande. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale a estimé que les prestations effectuées dans le cadre des contrats devaient être soumis à la taxe sur la valeur ajoutée en France.
7. En troisième lieu, les circonstances que cette imposition aurait des conséquences dans les rapports entre les deux sociétés et « restreindrait la liberté d’une autre société » doivent être écartées comme étant inopérantes.
Sur les pénalités :
8. Aux termes du 1 de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (…) ».
9. Il résulte de ce qui a été indiqué précédemment que la société Dermosciences Ltd dispose d’un établissement stable dans les locaux de la société Dermosciences France. Par suite, eu égard à la situation décrite plus haut, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, du caractère délibéré des manquements en cause.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Dermosciences France doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions y compris celles aux fins de remboursement et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Dermosciences France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Dermosciences France et à la directrice de la direction du contrôle fiscal sud-est outre-mer.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Sorin, première conseillère,
Mme Raison, première conseillère,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
G. SORINLe président,
Signé
G. THOBATY
La greffière,
Signé
M. FOULTIER
La République mande et ordonne au ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous – commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
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