Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 2), 18 sept. 2025, n° 2302126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302126 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, et deux mémoires, enregistrés les 17 septembre et 21 octobre 2024, M. A… B…, économe de la paroisse Notre-Dame de Lourdes à Nancy, demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle l’association diocésaine de Nancy a été assujettie au titre de l’année 2022 à raison de locaux dont celle-ci est propriétaire, sis 149 avenue du Général Leclerc à Nancy (54000).
Elle soutient que, conformément à la doctrine issue de la documentation BOI-IF-TFB-10-50-30 n° 40, l’appartement des sœurs, le rez-de chaussée du presbytère et la moitié des salles du sous-sol de la basilique constituent des dépendances immédiates et nécessaires, occupées dans l’intérêt du service, auxquelles doivent être étendue l’exonération de taxe foncière accordée aux bâtiments du culte.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 9 janvier et 21 octobre 2024, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
l’économe de la paroisse Notre-Dame de Lourdes ne justifie pas d’un mandat de l’association diocésaine de Nancy, propriétaire des locaux auxquels s’applique l’imposition en litige, conformément à aux dispositions des articles R. 197-4 et R. 200-2 du livre des procédures fiscales ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Goujon-Fischer a été entendu, au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ». Aux termes de l’article 1382 du même code : « Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : (…) 4°) Les édifices affectés à l’exercice du culte appartenant à l’Etat, aux départements ou aux communes, ou attribués, en vertu des dispositions de l’article 4 de la loi du 9 décembre 1905, aux associations ou unions prévues par le titre IV de la même loi ainsi que ceux attribués en vertu des dispositions de l’article 112 de la loi du 29 avril 1926 aux associations visées par cet article et ceux acquis ou édifiés par lesdites associations ou unions (…) ».
L’exonération prévue par ces dispositions pour les édifices appartenant, notamment, aux associations cultuelles au sens de la loi du 9 décembre 1905 ou à leurs unions s’applique aux seuls locaux qui sont affectés à l’exercice d’un culte, c’est-à-dire aux locaux utilisés pour la célébration de cérémonies organisées en vue de l’accomplissement, par des personnes réunies par une même croyance religieuse, de certains rites ou de certaines pratiques, ainsi qu’aux dépendances immédiates de ces locaux nécessaires à cet exercice.
l’Association diocésaine de Nancy, qui est exonérée de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour la partie des locaux affectée au culte de l’immeuble situé au 149 avenue du Général Leclerc à Nancy, en application du 4° de l’article 1382 précité du code général des impôts, demande, par l’intermédiaire de l’économe de la paroisse Notre-Dame de Lourdes, à qui elle a régulièrement donné mandat, le bénéfice de cette exemption pour l’appartement des sœurs, le rez-de chaussée du presbytère et la moitié des salles du sous-sol de la basilique.
D’une part, il est constant que ces locaux, qui ne sont pas utilisés pour la célébration de cérémonies, de certains rites ou de certaines pratiques, ne peuvent être regardés comme affectés à l’exercice d’un culte au sens des dispositions précitées de l’article 1382 du code général des impôts.
D’autre part, la requérante fait valoir que les sœurs jouent un rôle principal de conciergerie en ouvrant et fermant les portes de la basilique tous les jours pour permettre son accès libre à tous ceux qui souhaiteraient la visiter ou prendre un temps de prière, que le rez-de-chaussée du presbytère a principalement un rôle d’accueil des personnes qui souhaitent bénéficier d’un service de la part de la paroisse, notamment les obsèques d’un proche ou un mariage et que le sous-sol de la basilique permet notamment aux familles de se rassembler avant ou après des tels services, en particulier les obsèques. Toutefois, l’ouverture de la basilique au public, notamment au public des visiteurs, et sa fermeture par les sœurs ne suffisent pas à caractériser un service de conciergerie de nature à faire regarder l’appartement occupé par celles-ci comme une dépendance nécessaire à l’exercice du culte. Le rez-de-chaussée du presbytère et les salles du sous-sol de la basilique ne peuvent davantage être regardés comme des dépendances nécessaires à l’exercice du culte au seul motif que ces locaux permettraient d’accueillir les personnes venues demander un service religieux à la paroisse. Il suit de là que l’association diocésaine de Nancy, représentée par l’économe de la paroisse Notre-Dame de Lourdes, n’est pas fondée à demander la réduction de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2002 pour les locaux concernés.
La requérante ne saurait se prévaloir utilement de la documentation BOI-IF-TFB-10-50-30 n° 40, qui ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association diocésaine de Nancy est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association diocésaine de Nancy et au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle.
Copie en sera adressée, pour information, à la paroisse Notre-Dame de Lourdes.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
J.-F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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