Rejet 18 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 18 juil. 2023, n° 2301288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301288 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, Mme C A, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 1er juin 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Besançon a refusé de faire droit à sa demande d’allégement de service pour l’année scolaire 2023-2024, ainsi que de la décision du 19 juin 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Besançon de lui octroyer l’allègement de service sollicité pour l’année scolaire 2023-2024 à titre principal, de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant la notification de l’ordonnance à intervenir à titre subsidiaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
a) la condition d’urgence est remplie dès lors que le refus d’allègement de service porte atteinte de manière grave et immédiate à sa santé ; par ailleurs, la solution proposée par la rectrice de l’académie de Besançon, le temps partiel de plein droit, aurait des conséquences sur sa rémunération ;
b) plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en date du 1er juin 2023 :
— la décision est entachée d’incompétence dès lors que la délégation de signature n’est pas précise ;
— elle est insuffisamment motivée dès lors que la rectrice de l’académie de Besançon suit l’avis de la commission, il n’y a pas de considérations de faits et de droit ; puis le rectorat n’a pas réussi à démontrer que la mesure constitue une charge disproportionnée pour l’administration ;
— elle est entachée de vices de procédure dès lors que la rectrice de l’académie de Besançon n’a pas sollicité l’avis du supérieur hiérarchique de la requérante et qu’elle ne mentionne pas l’avis du médecin conseiller technique ou du médecin de prévention, faute de désignation ;
— l’administration a entaché sa décision d’erreurs de droit ;
— l’administration a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que la rectrice de l’académie de Besançon n’a recueilli ni l’avis du supérieur hiérarchique ni l’avis médical puis elle n’a pas pris en compte l’ensemble des préconisations médicales ;
— l’administration a commis un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2023, la rectrice de l’académie de Besançon conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— la requête n’est pas recevable pour non-respect de la médiation préalable obligatoire ;
— la requérante ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 4 juillet 2023, sous le n° 2301287, par laquelle Mme A demande l’annulation des décisions visées au 1°.
Vu :
— le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux ;
— le code de l’éducation ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 1er août 2022 relatif à la mise en œuvre d’une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 17 juillet 2023 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, ont été entendus :
— le rapport de M. Trottier, juge des référés ;
— et les observations de Mme D et Mme B, représentant la rectrice de la région académique Bourgogne Franche-Comté, qui reprennent l’argumentation développée en défense et ajoutent que la requête est également irrecevable pour absence de production de la copie de la requête en annulation et qu’il est tout à fait possible d’aménager le service sans allégement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est professeur d’anglais au sein du lycée Ledoux à Besançon depuis 2007. De 2008 à 2021, pour des raisons de santé, la requérante bénéficiait déjà d’un aménagement de poste de travail par un allègement de service. En octobre 2021, elle a été placée en congé longue maladie par le comité médical jusqu’au 30 août 2022. Pour l’année scolaire 2022-2023, elle a repris ses fonctions à mi-temps thérapeutique. Par un courrier en date du 10 janvier 2023, elle a sollicité auprès de la rectrice de l’académie de Besançon le bénéfice d’un allègement de service pour une quotité de 6 heures sur un service hebdomadaire de 18 heures. Par une décision en date du 1er juin 2023 notifiée le 9 juin, la rectrice de l’académie de Besançon a refusé de lui accorder l’aménagement de poste par allègement de service sollicité. Par une décision en date du 19 juin 2023, elle a rejeté le recours gracieux formé par la requérante le 13 juin 2023. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions des 1er et 19 juin 2023 de la rectrice de l’académie de Besançon portant refus d’allégement de service au titre de l’année scolaire 2023-2024.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 213-12 du code de justice administrative : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’Etat sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation () ». Aux termes de l’article 2 du décret du 25 mars 2022 susvisé relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l’encontre des décisions administratives suivantes : () 7° Décisions administratives individuelles défavorables concernant l’aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d’exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par les décrets du 30 novembre 1984 et du 30 septembre 1985 susvisés.() ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3 du même décret : " Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : / 1° Les agents de la fonction publique de l’Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d’enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l’éducation nationale ; () ". Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 1er août 2022 susvisé, l’académie de Besançon entre dans le champ de la médiation préalable obligatoire prévue par les dispositions précitées à compter du 1er septembre 2022.
4. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que Mme A a saisi, préalablement à la présentation de sa requête, le médiateur académique territorialement compétent dans les conditions prévues par les dispositions précitées. Il s’ensuit que sa demande de suspension est, en tout état de cause, manifestement irrecevable.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Une copie, pour information, en sera adressée à la rectrice de l’académie de Besançon.
Fait à Besançon, le 18 juillet 2023.
Le juge des référés,
T. Trottier
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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- Décret n°2022-433 du 25 mars 2022
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