Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 17 mars 2025, n° 2405269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405269 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, M. E A D, représenté par Me Dallois Ségura, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 20 octobre 2024 par laquelle le préfet du Cher a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Cher à lui délivrer une carte pluriannuelle en sa qualité de partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision de refus contestée est illégale au motif que :
— il remplit toutes les conditions pour prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il remplit toutes les conditions pour prétendre à un titre de séjour sur le fondement des articles L. 561-4 et L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— la décision n° 19013664 en date du 3 juillet 2019 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire à Mme C F B ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant ivoirien né le 3 mai 1994 à Port-Bouët (Côte d’Ivoire), est entré sur le territoire français le 8 juin 2023 muni d’un visa étudiant italien ainsi qu’un titre de séjour italien valable jusqu’au 29 février 2024. Il a contracté le 24 octobre 2023 à Vierzon (18100) un pacte civil de solidarité (PACS) avec Mme C B, ressortissante ivoirienne née le 25 octobre 1988, laquelle bénéficie de la protection subsidiaire accordée par la décision susvisée de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) en date du 9 juillet 2019. M. A D a déposé auprès des services de la préfecture du Cher une demande de titre de séjour par courrier daté du 16 août 2024, reçu le 20 août 2024, à laquelle il n’a pas été répondu. Par la présente requête, M. A D demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande de titre de séjour déposée par M. A D, que ce dernier a indiqué au préfet du Cher vivre avec Mme B depuis son arrivée en France le 8 juin 2023 et avoir conclu avec elle un PACS, en précisant que cette dernière vit en France depuis 5 ans et est titulaire d’un titre de séjour valable 10 ans. Il soutient que la décision implicite de refus querellée méconnait les dispositions des articles L. 424-11, L. 561-4 et L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Tout d’abord, selon l’article L. 434-1 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants. ». L. 561-4 du même code prévoit que : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables./ La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ». Le présent litige ne portant nullement sur une demande de regroupement familial comme sur un refus qui aurait été opposé à une telle demande, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 561-4 et L. 434-1 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant et doit dès lors être écarté.
5. Ensuite, selon l’article L. 561-1 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger qui a obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire en application du présent livre se voit délivrer un titre de séjour dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre IV du titre II du livre IV. ». L’article L. 561-2 du même code dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; () ". Contrairement à ce que soutient le requérant, ces dispositions reconnaissent un droit à la réunification familiale tant pour les personnes mariées que celles liées par un PACS au bénéfice du conjoint d’un ressortissant étranger ayant obtenu, comme en l’espèce, le bénéfice de la protection subsidiaire. Toutefois, le PACS conclu avec Mme B étant postérieur à la demande de protection déposée par cette dernière, M. A D ne remplissant pas les conditions posées par ces dispositions ne saurait utilement s’en prévaloir.
6. Enfin, selon l’article L. 434-11 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile, « Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire ", identique à la carte prévue à l’article L. 424-9 délivrée à l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, est délivrée à :
1° Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin, s’il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues aux articles L. 561-2 à L. 561-5 ; 2° Son conjoint ou partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est postérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile, à condition que le mariage ou l’union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ; () ". Il n’est aucunement justifié, ainsi qu’il a été rappelé au point 3, que M. A D aurait déposé sa demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions et ne justifie pas davantage qu’il aurait fourni à l’appui de sa demande les éléments concernant la situation de Mme B. En tout état de cause, M. A D ne remplit pas, d’une part, la condition posée par le 1°) de cette disposition ainsi qu’il a été dit au point 5, et, d’autre part, ne remplit pas, à supposer la communauté de vie effective justifiée, la condition d’une année au moins de PACS posée par le 2°) de cette disposition, le PACS conclu datant du 24 octobre 2023 et la décision contestée étant née le 20 octobre 2024, soit moins d’une année entre les deux. Aussi les éléments fournis ne peuvent-ils utilement venir au soutien de ce moyen qui ne peut dès lors qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, le moyen invoqué selon lequel l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile méconnaîtrait les objectifs et dispositions de la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres n’est manifestement pas assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit par suite également être écarté.
8. En troisième et dernier lieu, selon l’article L. 423-23 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Il ressort des pièces du dossier que M. A D est entré récemment en France, le 8 juin 2023, à la date de la décision contestée, et il n’apporte aucun élément quant à son insertion. La seule circonstance qu’il serait lié par un PACS avec une ressortissante ivoirienne en situation régulière et bénéficiant d’une protection ne permet pas à elle seule de justifier une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale. Il s’ensuit que ce moyen n’est pas assorti de suffisamment de précisions comme d’éléments qui permettraient d’en apprécier le bien-fondé.
9. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter la requête de M. A D en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A D demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A D et au préfet du Cher.
Fait à Orléans, le 17 mars 2025.
Le président de la 5e chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet du Cher, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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