Rejet 10 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 juil. 2023, n° 2301491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2301491 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 février, 16 et 22 mars 2023,
M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° PC 013055 22 00569P0 en date du 16 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré à la SARL Promobat un permis de construire, valant permis de démolir, 57 logements étudiants sur un terrain situé 98 rue Roger Mathurin et 5 rue Verdilhan à Marseille.
Il soutient que la requête est tardive et que la construction va engendrer un vis-à-vis, une perte d’ensoleillement ainsi que des nuisances sonores.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, la SARL Promobat, représentée par la SCP Berenger Blanc Burtez-Doucede, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête ne comprend aucun moyen de nature à démontrer l’illégalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. La requête de M. A se borne à développer des arguments relatifs aux atteintes que le projet porterait à sa tranquillité. Les circonstances, à les supposer établies, que le projet autorisé conduirait à une perte d’ensoleillement, ou pourrait entrainer des nuisances sonores, si elles sont de nature à démontrer un éventuel intérêt à agir, ne sauraient être qualifiés de moyens contestant la légalité de l’acte. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A, à la commune de Marseille et à la SARL Promobat.
Fait à Marseille, le 10 juillet 2023.
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière
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