Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 18 juin 2025, n° 2401868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401868 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, M. C B demande au tribunal d’annuler la décision du 28 mai 2024 par laquelle le préfet de l’Yonne a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de ses enfants.
M. B soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur dans l’appréciation de ses ressources ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, le préfet de l’Yonne, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Desseix,
— et les observations de Me Rannou, substitué par Me Reis, représentant le préfet de l’Yonne.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B demande au tribunal d’annuler la décision du 28 mai 2024 par laquelle le préfet de l’Yonne a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de ses enfants.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ». L’article L. 434-8 du même code dispose que : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte indépendamment () des allocations prévues () à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale (). Ces ressources doivent atteindre un montant () qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième () ». Enfin, aux termes de l’article R. 434-4 de ce code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ».
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions, de celles des articles R. 434-4 et R. 434-11 et du point 65 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le caractère stable et suffisant des ressources s’apprécie sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial par référence à la moyenne mensuelle du seul salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ainsi, pour apprécier si le demandeur remplit la condition de stabilité et de suffisance des ressources prévue par les textes, le préfet doit uniquement examiner les ressources du demandeur sur cette période de douze mois sans prendre en compte l’évolution, favorable ou défavorable, de ces ressources sur la période postérieure au dépôt de la demande.
4. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le requérant ne peut pas utilement se prévaloir d’une amélioration du niveau de ses ressources postérieurement à la période de référence de douze mois précédant le dépôt de sa demande de regroupement familial. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de la condition de ressources doit par suite être écarté.
5. En second lieu, M. B fait valoir qu’il est présent sur le territoire français et y travaille depuis 2019, que sa situation financière a évolué, et que ses enfants se trouvent dans une situation précaire depuis le décès de leur mère. Toutefois, l’intéressé ne produit aucun justificatif à l’appui de ses allégations. En outre, rien ne fait obstacle à ce que l’intéressé puisse présenter une nouvelle demande de regroupement familial lorsqu’il parviendra à justifier de ressources stables et suffisantes sur une durée de douze mois. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Yonne aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Sa requête doit par suite être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l’Yonne.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La rapporteure,
M. DesseixLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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