Rejet 27 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 27 mai 2025, n° 2505626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505626 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mai 2025 et le 26 mai 2025, M. B A, représenté par Me Lefevre, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée, cette insuffisance de motivation révélant un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles 3, paragraphes 2 et 3, et 17 du règlement n° 604/2013, les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Boulay, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 26 mai 2025, Mme Boulay a présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Lefevre, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, en précisant que M. A a un frère et deux neveux de nationalité française et qu’il est francophone, et pourra être accompagné dans le cadre de ses démarches de demande d’asile ;
— les observations de M. A, requérant ;
— la préfète du Rhône n’était, ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 3 mars 1998, a déclaré être entré en France le 24 novembre 2024. Par un arrêté du 5 mai 2025 dont il demande l’annulation, la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme C D, adjointe à la cheffe du pôle régional Dublin, titulaire d’une délégation de signature à cet effet, en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des affaires juridiques et de l’administration locale, donnée par un arrêté du 7 février 2025, publié le 11 février 2025 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, traduisant un examen particulier de la situation de M. A, l’arrêté de transfert en litige comporte l’exposé des considérations de droit et de fait qui le fondent et, en particulier, celles qui ont permis de déterminer l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen dont serait entaché l’arrêté attaqué doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement européen du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / () ». La faculté ainsi laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
6. M. A expose qu’il souhaite rester en France en raison de sa connaissance de la langue française, et de la présence de son frère et de ses deux neveux majeurs de nationalité française. Toutefois, ces liens familiaux sont très récents, M. A étant entré en France au mois de novembre 2024, et ne suffisent pas, à eux-seuls, à justifier que la France devrait, à titre dérogatoire, se charger de l’examen de sa demande d’asile. Par ailleurs, le requérant n’établit pas que sa demande d’asile ne pourrait être traitée par les espagnoles avec le même soin que les autorités françaises en vertu du simple fait qu’il ne maitrise pas la langue espagnole. Dans ces conditions, le moyen selon lequel la décision attaquée méconnaitrait les dispositions de l’article 17 du règlement européen du 26 juin 2013 ou qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 du même règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. L’existence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Espagne, entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant, n’est établie par aucune pièce du dossier. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 5 mai 2025 de la préfète du Rhône est entaché d’illégalité et à en demander l’annulation. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La magistrate désignée,
P. Boulay
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autorisation de travail ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Carte de séjour ·
- Pays
- Air ·
- Outre-mer ·
- Amende ·
- Passeport ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Document ·
- Étranger
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement ·
- Résumé ·
- Entretien ·
- Union européenne ·
- Transfert ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Responsable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Cartes ·
- Etat civil ·
- Fraudes ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Administration ·
- Document ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Handicapé ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Logement ·
- Dette ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Administration scolaire ·
- Harcèlement ·
- Mesures d'urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Outre-mer ·
- Droit public
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Histoire ·
- Laïcité ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Réintégration ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réunification familiale ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Visa ·
- Ordre public ·
- Union civile ·
- Menaces ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite
- Urbanisme ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Plan ·
- Commune ·
- Commissaire enquêteur ·
- Développement durable ·
- Enquete publique ·
- Environnement ·
- Justice administrative
- Communauté de communes ·
- Reclassement ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Congé de maladie ·
- Légalité ·
- Fonction publique ·
- Urgence ·
- Santé ·
- Suspension
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.