Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-3, 11 juil. 2025, n° 2502098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502098 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 9 juillet 2025, M. A D, représenté par Me Lerévérend, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2025 par lequel le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat ou à lui verser directement dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Il soutient que :
— il appartient à l’administration de justifier de la compétence de la signataire des décisions attaquées ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît son droit d’être entendu prévu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation et d’erreurs de fait ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle méconnaît les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle méconnaît les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le préfet ne s’est pas assuré de l’absence de risque en cas de retour dans son pays d’origine ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision d’interdiction de retour est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de lui octroyer un délai de départ volontaire ;
— la durée de cinq ans d’interdiction de retour est disproportionnée ;
— elle méconnaît les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés par M. D ne sont fondés.
Vu :
— l’attestation de dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle enregistrée le 10 juillet 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sénécal, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 10 juillet 2025 en présence de Mme Bella, greffière ;
— le rapport de Mme Sénécal ;
— et les observations de Me Lerévérend, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, en insistant sur le fait que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreurs de fait dès lors qu’elle mentionne une entrée en France en 2023 et non en 2015, qu’elle se fonde sur des décisions rejetant sa demande d’asile qui ne lui ont pourtant pas été notifiées ainsi que sur une fiche Telemofpra qui concerne une autre personne que lui et qui se prénomme Gueorgui et qu’elle ne mentionne pas son état de santé ; le préfet aurait pu solliciter l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour s’assurer de son état de santé ; le requérant veut rester en France pour raisons de santé et peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour à ce titre ; son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ; il n’a commis que des infractions mineures traitées par voie d’ordonnance pénale ; le refus de lui octroyer un délai de départ volontaire est illégal du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; il ne présente aucun risque de soustraction ; il n’est pas démontré qu’il n’aurait pas exécuté une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français ; la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard de son état de santé ; l’interdiction de retour sur le territoire français sur le territoire français d’une durée de cinq ans est disproportionnée.
Le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Une note en délibéré présentée par M. D a été enregistrée le 10 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant géorgien né le 14 septembre 1974, a été incarcéré à la maison d’arrêt de Fontenay-le-Comte le 13 décembre 2024 puis transféré au centre pénitentiaire de Caen Ifs en janvier 2025. Par l’arrêté attaqué du 30 juin 2025, le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence à statuer, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la requête de M. D :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, par un arrêté du 2 mai 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2025-154 le 6 mai 2025 et consultable sur le site internet de la préfecture, en son article 6, le préfet du Calvados a donné délégation à Mme C B, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement et signataire du présent arrêté, dans la limite des attributions du bureau du séjour, pour signer notamment les obligations de quitter le territoire français, les décisions refusant ou octroyant un délai de départ volontaire, les décisions désignant le pays de destination et les interdictions de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il énonce des éléments de fait propres à la situation de M. D, en indiquant notamment qu’il est incarcéré, qu’il a fait l’objet de trois condamnations pénales, qu’il est célibataire, sans charge de famille et qu’il s’est vu refuser le bénéfice de l’asile à deux reprises et qu’il n’est pas établi qu’il serait exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé.
5. En troisième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été entendu par les services de police le 19 juin 2025 et qu’il a été mis à même de présenter, à cette occasion, de manière utile et effective, ses observations sur sa situation personnelle et familiale et sur sa situation administrative. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il a été privé de la possibilité de communiquer, avant l’édiction de la décision attaquée, toute information utile à l’autorité préfectorale, notamment concernant son état de santé et les risques qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
7. En dernier lieu, il ne ressort ni de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet du Calvados n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. D. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de son audition du 19 juin 2025 par les services de police qu’il déclare être entré régulièrement en France en 2023 et avoir présenté cinq demandes d’asile en France qui ont été rejetées. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait déposé une nouvelle demande d’asile qui serait en cours d’instruction. Enfin, il est constant qu’il n’a pas présenté de demande de titre de séjour pour raisons de santé. Dans ces conditions, les moyens tirés d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle et d’erreurs de fait doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la décision portant obligation de quitter le territoire français se fonde sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives à la situation de l’étranger ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y être maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et non sur celles du 5° du même article, relatives à la situation de l’étranger dont le comportement constitue une menace pour l’ordre public. Le requérant ne peut donc utilement contester la décision attaquée en se prévalant de l’absence de menace pour l’ordre public qu’il représente.
9. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. Il est constant que M. D est célibataire et sans charge de famille. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il réside habituellement en France depuis 2015. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D, qui est sans emploi stable, aurait tissé des liens personnels et amicaux en France ni qu’il y serait particulièrement intégré. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D serait dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. D, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels cette décision a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent, par suite, être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 30 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la légalité de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la décision obligeant M. D à quitter le territoire français n’est pas illégale. Le moyen tiré de ce que la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut, dès lors, qu’être écarté.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () ".
14. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait entré régulièrement en France. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes de ses déclarations lors de son audition du 19 juin 2025 qu’il veut rester en France pour des raisons de santé et qu’il ne dispose pas de domicile fixe. En outre, il est constant qu’il a fait l’objet de trois condamnations pénales, qu’il est actuellement écroué et qu’il n’a pas sollicité de titre de séjour. Pour ces motifs, le préfet du Calvados pouvait considérer que la présence de M. D constituait une menace pour l’ordre public et que l’intéressé présentait un risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et, en conséquence, lui refuser le bénéfice d’un délai de départ volontaire. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
15. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 30 juin 2025 refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la décision obligeant M. D à quitter le territoire français n’est pas illégale. Le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut, dès lors, qu’être écarté.
17. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » Aux termes de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
18. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants dans son pays d’origine, notamment, en raison de son état de santé. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
19. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 30 juin 2025 fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la légalité de la décision d’interdiction de retour :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire n’est pas illégale. Le moyen tiré de ce que la décision d’interdiction de retour est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire ne peut, dès lors, qu’être écarté.
21. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
22. Il ressort des pièces du dossier que M. D a fait l’objet de trois condamnations pénales, qu’il est écroué et ne justifie d’aucune insertion particulière en France. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. D sur le territoire français, le préfet du Calvados n’a pas méconnu les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commis d’erreur d’appréciation en lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée de cinq ans ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
23. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 30 juin 2025 prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation l’arrêté du 30 juin 2025 du préfet du Calvados. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles de Me Lerévérend relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Lerévérend et au préfet du Calvados.
Copie en sera adressée pour information au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
I. SENECAL
La greffière,
signé
N. BELLA
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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