Annulation 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 6 août 2025, n° 2304857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304857 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, M. A C B, représenté par Me Kreuzer, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 5 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime retiré sa carte de résident ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 3000 euros en réparation des préjudices subis ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui restituer sa carte de résident à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de trois cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 680 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— la fraude reprochée par l’administration n’est pas établie dès lors que ses documents d’état civil sont authentiques ;
— la décision attaquée a été prise sans qu’il ait pu être préalablement entendu ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et doit être regardé comme soutenant également que la décision attaquée pouvait légalement être fondée sur le motif tiré de ce que l’intéressé ne justifie pas de son état civil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-congolais du 31 juillet 1993 ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
— le rapport de Mme Galle,
— les observations de Me Kreuzer, représentant M. C B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant congolais né le 23 novembre 1989 était titulaire d’une carte de résident valable du 13 février 2018 au 12 février 2028. Par un arrêté en date du 5 octobre 2023, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a procédé au retrait de cette carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ». Toutefois, un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et peut, par suite, être abrogé ou retiré par l’autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de droit commun serait expiré. Il appartient à l’administration d’établir la preuve de la fraude, tant s’agissant de l’existence des faits matériels l’ayant déterminée à délivrer l’acte que de l’intention du demandeur de la tromper.
3. Pour retirer la carte de résident délivrée à M. C B et valable du 13 février 2018 au 12 février 2028, le préfet de la Seine-Maritime s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé avait produit, à l’occasion d’une demande de naturalisation, un acte de naissance n°358 délivré le 24 février 2022, dont la cellule de la fraude documentaire de la police aux frontières a conclu qu’il était falsifié. La décision attaquée précisant en outre que la preuve du caractère frauduleux d’un acte d’état civil étranger pouvant être rapportée par tout moyen, le préfet doit ainsi être regardé comme ayant entendu retirer, au-delà du délai de quatre mois, une carte de résident obtenue par fraude.
4. Toutefois, eu égard à la date de délivrance du document d’état civil précité, la carte de résident de M. C B valable du 13 février 2018 au 12 février 2028 et délivrée, selon le préfet, le 20 mai 2020, n’a pas pu être obtenue par fraude sur le fondement de ce document d’état civil. Le préfet de la Seine-Maritime n’allègue pas que les documents d’état civil produits par M. C B à l’appui de sa demande de carte de résident étaient eux-mêmes falsifiés. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la fraude alléguée par le préfet n’est pas établie et que la décision de retrait de carte de résident en date du 5 octobre 2023 est entachée d’illégalité pour ce motif.
5. A l’appui de son mémoire en défense, le préfet de la Seine-Maritime invoque les dispositions des articles R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’annexe du 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en soutenant que l’acte de naissance n°358 délivré le 24 février 2022 est falsifié, que le passeport produit par l’intéressé n’est pas un document d’état civil, et que M. C B ne justifie ainsi pas de son véritable état civil. Il doit ainsi être regardé comme demandant que ce dernier motif de la décision soit substitué à celui de la décision attaquée, selon lequel la carte de résident de M. C B a été obtenue par fraude.
6. Toutefois, si le préfet peut légalement rejeter une demande de titre de séjour au motif que l’identité du demandeur n’est pas établie, aucune disposition ni aucun principe n’autorise le préfet, hors le cas de la fraude, à retirer une carte de résident au motif que l’identité de son titulaire n’est plus jugée établie du fait de la production à l’administration, en cours de validité de cette carte, d’un nouveau document d’état civil ne présentant pas de caractère probant.
7. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet de la Seine-Maritime aurait pris la même décision de retrait s’il s’était fondé sur le motif tiré de ce que l’identité de M. C B n’est pas établie.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a procédé au retrait de sa carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Maritime restitue à M. C B sa carte de résident valable jusqu’au 12 février 2028, dans un délai d’un mois à compter de du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. A l’appui de sa demande indemnitaire, le requérant se borne à faire valoir que la décision attaquée l’a plongé dans une situation de grande souffrance et d’insécurité. Toutefois, il n’apporte aucun élément de précision ni de justification à l’appui de ces allégations, en particulier aucun certificat médical, et ne précise pas les conditions dans lesquelles il s’est maintenu sur le territoire après le retrait de sa carte de résident, alors qu’aucune mesure d’éloignement n’a assorti ce retrait. Dans ces conditions, la réalité du préjudice subi par l’intéressé au titre de ses troubles dans les conditions d’existence n’est pas suffisamment établie, et les conclusions indemnitaires présentées par l’intéressé, ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. C B de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a retiré la carte de résident de M. C B est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de restituer à M. C B sa carte de résident valable jusqu’au 12 février 2028 dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 500 euros à M. C B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 août 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
C. Galle
L’assesseur le plus ancien,
signé
C. BellecLa greffière,
signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ah
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