Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 17 juil. 2025, n° 2502146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502146 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 16 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Diarra, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 6 mai 2025 par lequel le président de la communauté de communes des Terres Touloises a renouvelé son placement en disponibilité d’office pour raison de santé pour une durée de six mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
2°) d’enjoindre à la communauté de communes des Terres Touloises de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes des Terres Touloises une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite au vu des incidences de la décision contestée sur le calcul de ses droits à la retraite, alors qu’elle peut être admise à les faire valoir dans deux ans, de la situation financière délicate dans laquelle elle la place, du fait qu’elle ne percevra plus l’indemnité de coordination à compter de juillet 2025, et compte tenu de la dégradation de son état de santé physique et psychique résultant de l’inactivité prolongée ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté au motif que :
* la communauté de communes a méconnu l’étendue de sa compétence en se référant à l’avis du conseil médical insuffisamment motivé et en ne faisant état d’aucune tentative de reclassement ; elle s’est estimée à tort en situation de compétence liée ;
* la décision contestée a été prise en méconnaissance du principe général du droit au reclassement avant d’être placé en disponibilité d’office, dont bénéficie tout agent déclaré inapte ;
* l’administration a omis de l’informer de son droit à demander un reclassement et de bénéficier d’une période de préparation au reclassement ; elle n’a pas été invitée à présenter une telle demande, la privant de la possibilité d’exercer son droit ;
* la décision est entachée d’erreur de droit, la communauté de communes n’ayant pas étudié les possibilités de reclassement avant de la placer en disponibilité d’office ; elle n’a pas saisi le conseil médical d’une demande de reclassement.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2025, la communauté de communes Terres Touloises conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, la requérante pouvant bénéficier de l’aide au retour à l’emploi et ne démontrant pas les incidences de la décision contestée sur son état de santé ;
— aucun moyen soulevé par la requérante n’est susceptible de faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
— la requête n° 2502139 enregistrée le 3 juillet 2025 par laquelle Mme B demande l’annulation de l’arrêté du 6 mai 2025 pris par le président de la communauté de communes Terres Touloises ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Milin-Rance, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 juillet 2025 à 11 h 00 :
— le rapport de Mme Milin-Rance, juge des référés,
— et les observations de Me Diarra, représentant Mme B, également présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête. Elle soutient qu’il y a urgence à statuer, la requérante ayant épuisé ses droits à indemnités journalières et ne pouvant prétendre à l’aide au retour à l’emploi puisqu’elle a été déclarée inapte. Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision puisque l’administration ne l’a pas informée de ses droits et n’a pas mis en œuvre la procédure de reclassement.
La communauté de communes Terres Touloises n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 11h16.
Connaissance prise des deux notes en délibéré enregistrées le 17 juillet 2025 pour Mme B à 12h39 et 13h22.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ».
2. Mme B, adjointe territoriale d’animation principale de la communauté de communes des Terres Touloises, a été placée le 10 juin 2022 en congé de maladie ordinaire. Par un courrier en date du 2 mai 2023, elle a sollicité le bénéfice d’un congé de longue maladie. Le comité médical a donné un avis défavorable le 7 juillet 2023 et a déclaré l’intéressée temporairement inapte à l’exercice de ses fonctions. Par arrêté du 26 juillet 2023, elle a été placée en disponibilité d’office à compter du 10 juin 2023 pour une durée de six mois. Le conseil médical a rendu un avis favorable au renouvellement de la disponibilité d’office le 1er décembre 2024, confirmé par le conseil médical supérieur, le 15 mai 2025. Par un avis du 2 mai 2025, le conseil médical s’est prononcé en faveur du renouvellement de la disponibilité d’office pour la période du 10 mars au 9 septembre 2025. Par un arrêté du 6 mai 2025, la communauté de communes a renouvelé la disponibilité d’office pour raison de santé du 10 mars au 9 septembre 2025. Par la requête susvisée, Mme B demande la suspension de l’exécution de cette décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Il est de principe que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
5. A l’appui de sa requête, Mme B fait valoir qu’à compter de juillet 2025, elle a épuisé son droit à percevoir les indemnités de coordination qui lui ont été versées depuis le 10 juin 2023 en application de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, compte tenu des congés de maladie dont elle a bénéficié pendant un an, ce qui est de nature à obérer substantiellement sa capacité à subvenir aux besoins de son foyer, compte tenu de la retraite de son époux. Quand bien même la requérante serait en droit de solliciter le bénéfice de l’aide au retour à l’emploi, la requérante justifie d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
6. Aux termes de l’article L. 514-4 du code général de la fonction publique : « La disponibilité d’un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit d’office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII. ( ) ». aux termes de l’article L. 826-3 du même code : " Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé dont le poste de travail ne peut être adapté, peut être reclassé dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois en priorité dans son administration d’origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article L. 2, s’il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes.
Le reclassement peut être réalisé par intégration dans un autre grade du même corps, du même cadre d’emplois ou le cas échéant, du même emploi. Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé. Par dérogation, la procédure de reclassement peut être engagée en l’absence de demande de l’intéressé qui dispose, dans ce cas, de voies de recours. « En vertu de l’article 4 du décret du 30 juillet 1987 () portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux () et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, le comité médical est consulté obligatoirement pour » la mise en disponibilité d’office pour raison de santé et son renouvellement () « . Aux termes de l’article 17 de ce décret : » Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du conseil médical réuni en formation restreinte. En cas d’avis défavorable, s’il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret du 30 septembre 1985 susvisé, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis du conseil médical réuni en formation plénière. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite. « Aux termes de l’article 1er du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions : » Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d’exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d’aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade. () « Et aux termes de l’article 2 du même décret : » Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l’autorité territoriale ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du conseil médical, propose à l’intéressé une période de préparation au reclassement en application de l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique. L’agent est informé de son droit à une période de préparation au reclassement dès la réception de l’avis du conseil médical, par l’autorité territoriale dont il relève. () "
7. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que lorsqu’un fonctionnaire a été, à l’issue de ses droits statutaires à congé de maladie, reconnu inapte, définitivement ou non, à la reprise des fonctions qu’il occupait antérieurement et dont le poste qu’il occupait ne peut être adapté à son état physique, et alors que le comité médical ne s’est pas prononcé sur sa capacité à occuper, par voie de réaffectation, de détachement ou de reclassement, un autre emploi, éventuellement dans un autre corps ou un autre grade, l’autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d’office, sans l’avoir préalablement invité à présenter, s’il le souhaite, une demande de reclassement. Il n’en va autrement que si, en raison de l’altération de son état de santé, cet agent ne peut plus exercer d’activité et ne peut ainsi faire l’objet d’aucune mesure de reclassement.
8. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la communauté de communes a omis d’informer Mme B de son droit à demander un reclassement et de bénéficier d’une période de préparation au reclassement et a omis de l’inviter à présenter une telle demande, la privant d’une garantie, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 6 mai 2025 contesté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué du 6 mai 2025 prolongeant pour une durée de six mois la disponibilité d’office de Mme B pour raisons de santé, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur les conclusions tendant à son annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Pour assurer l’exécution de la présente ordonnance, il appartient à la communauté de communes Terres Touloises de réexaminer la situation administrative de Mme B à la date de la notification de cette ordonnance, au vu du moyen énoncé au point 8 ci-dessus justifiant la suspension prononcée, et notamment eu égard aux dispositions de l’article 17 du décret du 30 juillet 1987 citées au point 5. Il y a lieu d’enjoindre à la communauté de communes Terres Touloises de procéder à ce réexamen à titre provisoire dans l’attente du jugement de la requête introduite au fond, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté de communes Terres Touloises la somme de 1 000 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel la communauté de communes Terres Touloises a prolongé la disponibilité d’office de Mme B pour une durée de six mois est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint à la communauté de communes Terres Touloises, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, de réexaminer la situation de Mme B à titre provisoire, selon les modalités énoncées au point 10 de la présente ordonnance.
Article 3 : La communauté de communes Terres Touloises versera à Mme B une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la communauté de communes Terres Touloises.
Fait à Nancy le 17 juillet 2025.
La juge des référés,
Mme Milin-Rance
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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