Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 11 déc. 2025, n° 2506243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506243 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Buors, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet du Finistère lui a refusé le renouvellement d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution d’office.
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère d’une part de le munir d’une autorisation provisoire de séjour, d’instruire sa demande et de se prononcer sur son droit au séjour, d’autre part de faire le nécessaire pour supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, le tout dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté litigieux bénéficiait d’une délégation régulière et exécutoire ;
- les décisions contestées sont insuffisamment motivées et n’ont pas été précédées d’un examen suffisamment approfondi de sa situation personnelle, familiale et professionnelle ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa vie personnelle ;
- elles sont entachées d’erreur de droit, d’erreur de fait sinon d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 421-1, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen mentionné dans l’arrêté est dépourvu de base légale en l’absence d’interdiction de retour sur le territoire français assortissant la mesure d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable comme tardive ;
- les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants ;
- la mention de l’arrêté concernant le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen est une erreur de plume ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Vennéguès a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant albanais né en 1988, est entré en France le 6 avril 2016. Il a bénéficié de deux cartes de séjour temporaire portant la mention « salarié » du 2 décembre 2021 au 13 mars 2024. Le 6 février 2024, il en a sollicité le renouvellement. Le préfet du Finistère lui a délivré plusieurs récépissés valant titre de séjour dans l’attente que son dossier soit complété, en particulier par l’autorisation de travail de l’autorité compétente. Par l’arrêté attaqué du 1er août 2025, le préfet du Finistère a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A… fondée sur l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 19 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Finistère a donné délégation à M. François Drapé, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes relevant des attributions du préfet, à l’exception de certains, au nombre desquels ne figurent pas les actes en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles sont fondées les différentes décisions qu’il contient. Il détaille suffisamment le parcours du requérant depuis son entrée en France, sa situation personnelle, familiale et socio-professionnelle. Il explicite les raisons de droit et de fait pour lesquelles la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A… est rejetée, une obligation de quitter le territoire français est prise à son encontre et le pays de destination est fixé, après un examen suffisamment complet de sa situation non seulement au regard des dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais aussi des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ainsi, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions contestées et du défaut d’examen sérieux de la situation particulière du requérant doivent être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail (…) ». Selon l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : « (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour (…) ».
5. Il résulte des dispositions des articles L. 5221-2 et R. 5221-1 et suivants du code du travail que la demande d’autorisation de travail présentée pour un étranger qui est déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet, autorité investie du pouvoir décisionnel, par l’employeur et que, dans l’hypothèse où les services de la préfecture ou les services chargés de l’emploi ont été saisis d’une telle demande, le préfet ne peut refuser l’admission au séjour de l’intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d’autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l’autorité compétente. En pareille hypothèse, il appartient en effet au préfet de faire instruire la demande d’autorisation de travail par ses services avant de statuer sur la demande d’admission au séjour.
6. Il n’est pas contesté qu’en dépit de plusieurs relances des services préfectoraux, la demande de renouvellement du titre de séjour « salarié » de M. A… datée du 6 février 2024, n’a pas été complétée par l’autorisation de travail requise. En l’espèce, M. A… ne peut utilement se prévaloir de la seule demande d’autorisation de travail faite par son employeur en ligne sur la plateforme dédiée dès lors qu’elle date du 27 août 2025, soit postérieurement à l’édiction de l’arrêté attaqué. Si le requérant fait valoir que son employeur aurait fait des demandes antérieures, également sur la plateforme internet dédiée, qui auraient toutes échoué, il n’en justifie pas. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Finistère aurait méconnu les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en refusant, par l’arrêté attaqué, de renouveler son titre de séjour, et, en l’obligeant en conséquence à quitter le territoire français en application du 3° de l’article L. 611-1 du même code.
7. En quatrième lieu, dès lors qu’il n’a saisi le préfet du Finistère que d’une demande de renouvellement de son titre de séjour « salarié », sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du même code donnant la possibilité aux préfets d’admettre exceptionnellement au séjour des étrangers dans les conditions qu’ils déterminent.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. L’administration doit par ailleurs apprécier si la mesure d’éloignement envisagée n’est pas de nature à emporter pour la situation personnelle de l’intéressé des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
9. S’il ressort des pièces du dossier que M. A… est bien inséré en France sur le plan personnel et professionnel, dès lors qu’il y travaille depuis plusieurs années sous contrat à durée indéterminée, est autonome sur le plan financier et bénéficie même d’un logement personnel, après avoir été hébergé par la communauté Emmaüs de 2016 à 2022, il reste qu’il est célibataire et sans enfant, ne justifie d’aucune attache familiale sur le territoire français et n’établit pas qu’il en serait dépourvu en Albanie, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente ans. Dans ces conditions, les décisions litigieuses ne portent pas d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne sont pas davantage entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
10. En dernier lieu, la circonstance que l’arrêté litigieux indique à l’article 3 de son dispositif que le requérant « est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour » résulte manifestement d’une simple erreur de plume dès lors que la mesure d’éloignement litigieuse n’est assortie d’aucune décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Cette mention, qui ne présente au demeurant aucun caractère décisoire, est dépourvue d’incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué, de sorte que le requérant n’est pas fondé à en demander l’annulation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir qui leur est opposée en défense.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
12. Compte tenu de ce qui vient d’être dit aux points précédents, l’exécution du présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution, de sorte que les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Le préfet du Finistère n’étant pas la partie perdante à la présente instance, les conclusions de M. A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
M. Desbourdes, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le président rapporteur,
signé
P. Vennéguès
L’assesseur le plus ancien dans le grade,
signé
W. Desbourdes
La greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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