Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 mai 2025, n° 2403857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403857 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 18 avril 2024 et le 27 septembre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 mars 2024, par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône lui a seulement accordé une remise partielle de 1 164,92 euros de sa dette d’aide personnelle au logement d’un montant total de 1 553,23 euros, et de lui en accorder la remise totale ;
2°) d’annuler la décision du 21 mai 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône lui a seulement accordé une remise partielle de 2 187,09 euros de sa dette de prestations familiales (allocation aux adultes handicapés) d’un montant total de 4 374,18 euros, et de lui en accorder la remise totale.
Elle soutient qu’elle est de bonne foi, et qu’elle n’est pas en capacité de rembourser ses dettes, ses revenus ayant diminué suite à un arrêt de travail.
Par un courrier du 10 septembre 2024, le greffe du tribunal a invité Mme B, en application de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, à motiver et compléter sa requête, dans un délai d’un mois, en indiquant précisément au tribunal l’objet de sa demande et en présentant une argumentation destinée à démontrer que la décision contestée méconnaît ses droits.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ".
Sur l’indu d’allocation aux adultes handicapés :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « () lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, que : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ». Enfin, en vertu de l’article D. 211-10-3 du même code, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l’article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.
3. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : " I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, () pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ; / b) Si les besoins de compensation de () l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l’article L. 245-1 ; / () « . Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : » Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. () ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les litiges relatifs à l’allocation aux adultes handicapés prévu aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Il s’ensuit que le tribunal administratif n’est manifestement pas compétent pour connaitre de la contestation de Mme B portant sur cette allocation. Dès lors, Mme B résidant dans la Saône-et-Loire, il y a lieu, dans cette mesure, de transmettre le dossier de sa requête au pôle social du tribunal judicaire de Mâcon.
Sur l’indu d’aide personnalisée au logement :
5. En matière de contentieux sociaux, l’article R. 772-6 du même code dispose : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur de travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, d’apprécier, en application de l’article L.553-2 du code de la sécurité sociale, si une remise gracieuse est susceptible d’être accordée au regard de la situation de précarité et de la bonne foi du requérant. A cet égard, il ne lui appartient pas de statuer sur le bienfondé de l’indu.
7. Une demande de régularisation a été adressée à Mme B le 10 septembre 2024, dont l’accusé de réception postal a été signé le 16 septembre suivant. La requérante, qui a retourné le formulaire le 27 septembre 2024, se borne à soutenir qu’elle n’est pas en capacité de rembourser la somme de 388,31 euros laissée à sa charge au titre de l’aide personnalisée en logement, en indiquant être bénéficiaire d’une pension d’invalidité et d’indemnités journalières, sans toutefois produire de pièces relatives à ses charges permettant d’apprécier sa situation de précarité et, le cas échéant, de lui accorder une remise supplémentaire. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 5 mars 2024, par lui ayant seulement accordé une remise partielle de 1 164,92 euros de sa dette d’aide personnelle au logement ainsi qu’à la remise totale de cette dette doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal judiciaire de Mâcon en tant qu’elle porte sur l’indu d’allocation aux adultes handicapés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d’allocations familiales du Rhône et au président du tribunal judiciaire de Mâcon.
Fait à Lyon, le 22 mai 2025 .
La première vice-présidente,
D. Jourdan
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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