Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 9e ch., 2 juin 2025, n° 2308149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308149 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 septembre et 26 octobre 2023, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre des années 2022 et 2023.
Il soutient que :
— il est entré dans sa maison alors qu’elle n’était pas achevée ;
— il a envoyé la déclaration H1 à deux reprises ;
— il peut bénéficier du droit à l’erreur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, le directeur régional des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la déclaration H1 est parvenue au service seulement le 16 juillet 2023, par messagerie sécurisée ;
— le droit à l’erreur ne s’applique pas aux défauts ou retards de souscription des déclarations ni aux défauts ou retards de paiement ;
— à supposer que M. B demande une remise gracieuse, ces conclusions adressées directement au juge ne sont pas recevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code des relations entre le public et administration;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, l’a dispensée de présenter des conclusions sur cette affaire.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 1383 du code général des impôts : « I. Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement () ». Aux termes de l’article 1406 du même code : « I. Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l’administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret (). II. Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année suivante ». Aux termes de l’article 321 E de l’annexe III audit code : « Les constructions nouvelles ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties sont déclarés par les propriétaires sur des imprimés établis par l’administration conformément aux modèles fixés par le ministre de l’économie et des finances ».
2. M. B a fait construire à Chevry une maison, dans laquelle il s’est installé le 1er septembre 2021. Faute de réception par l’administration fiscale de la déclaration H1, il a été taxé d’office à la taxe foncière au titre de l’année 2022. Par messagerie sécurisé, il demandé le 16 juillet 2023, à être déchargé de cette imposition au titre de l’année 2022 et, avant mise en recouvrement de l’imposition, de l’année 2023.
3. En premier lieu, M. B établit la réception par l’administration fiscale de sa déclaration H1 seulement le 16 juillet 2023, date également retenue pas l’administration.
4. En deuxième lieu, M. B soutient que la notion d’achèvement est ambiguë. S’il s’est installé dans l’immeuble le 1er septembre 2021, c’était en vue de la rentrée scolaire de ses enfants. L’achèvement de la maison est intervenu beaucoup plus tard. Toutefois M. B n’apporte aucun élément de nature à établir que le gros œuvre, la maçonnerie, la couverture, les fermetures extérieures et les branchements sur les réseaux extérieurs n’étaient pas terminés à la date du 1er septembre 2021.
5. Aux termes de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué ».
6. M. B ne peut utilement invoquer le droit à l’erreur prévu par les dispositions précitées pour contester les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années en litige, dès lors que cet assujettissement ne constitue pas une sanction prononcée à son encontre, ni la privation d’une prestation qui lui aurait été due.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête en tant qu’elle concerne la taxe foncière 2023, que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La magistrate désignée,
A. Wolf
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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