Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 14 janv. 2025, n° 2411460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411460 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 septembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a rejeté sa demande de délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
2°) de lui délivrer la carte sollicitée.
Par un courrier du 5 décembre 2024, le greffe du tribunal a invité M. B, dans un délai de quinze jours, à produire la décision par laquelle le président du conseil départemental a rejeté son recours administratif préalable obligatoire, ou l’accusé de réception du dépôt de ce recours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, le département de la Loire conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. »
3. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ». Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / () ».
4. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif devant l’autorité compétente. Seule la décision prise à la suite du recours préalable, laquelle se substitue à la décision initiale, est susceptible d’être déférée au juge administratif.
5. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 5 décembre 2024, M. B, qui s’est borné à produire la décision refusant de lui attribuer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », n’a pas, dans le délai de quinze jours qui leur était imparti, produit la décision par laquelle l’administration aurait statué sur son recours administratif préalable obligatoire ni la pièce justifiant du dépôt d’un tel recours. Par suite, les conclusions de M. B sont manifestement irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département de la Loire.
Fait à Lyon, le 14 janvier 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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