Désistement 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 juil. 2025, n° 2517602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517602 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, M. B A, représenté par Me Clarou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui fixer un rendez-vous dans le délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu’il puisse demander le renouvellement de son titre de séjour et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son avocate en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée.
Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2025, le préfet de police conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur les conclusions en injonction de M. A.
Il soutient que M. A est convoqué le 4 juillet 2025 afin de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour.
Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d’injonction et maintenir ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. » Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
2. Le désistement de M. A de ses conclusions aux fins d’injonction est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Sous réserve de l’admission définitive de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Clarou, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Clarou de la somme de 800 euros. Dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé à M. A, cette somme lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de ses conclusions aux fins d’injonction.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Clarou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Clarou, avocat de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, la somme de 800 euros lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Clarou.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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