Désistement 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 avr. 2026, n° 2603834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603834 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Wiedemann, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour, révélant une décision de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de deux jours suivant la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, qui sera renouvelée jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 13 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Wiedemann, indique se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction, mais maintenir le surplus de sa demande.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n°2603833 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Amato, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
3. Le désistement de Mme B… de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros à verser à Me Wiedemann au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte à Mme B… du désistement de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Me Wiedemann au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée à Me Wiedemann.
Fait à Lyon, le 16 avril 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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