Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 25 avr. 2025, n° 2502194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502194 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, M. C A, représenté par Me Blanchot Giovannoni, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 mars 2025 par lequel le préfet du Finistère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 30 mars 2025 par lequel le préfet du Finistère l’a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre à cette autorité de procéder à l’effacement des informations concernant l’interdiction de retour dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Blanchot d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît le droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision ne fixant pas de délai de départ volontaire :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît le droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant une interdiction de retour :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît le droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’arrêté portant assignation à résidence :
— il est illégal du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ambert, conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ambert,
— les observations de M. B, représentant le préfet du Finistère, qui expose les arguments en défense développés dans les écritures.
M. A n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. Il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions en annulation de l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des motifs de fait et de droit au vu desquels le préfet du Finistère a pris la décision attaquée. Le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de l’arrêté attaqué doit ainsi être écarté.
3. En deuxième lieu, si M. A soutient que la décision attaquée méconnaît le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, il ressort des pièces du dossier que M. A a été auditionné le 30 mars 2025 par la police nationale du Finistère, a été interrogé sur la perspective qu’une mesure d’éloignement soit prononcée à son encontre et a déclaré ne pas souhaiter regagner son pays d’origine. Ainsi, l’intéressé a été mis à même de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur les mesures envisagées à son encontre avant qu’elles n’interviennent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne précité doit être écarté.
4. En troisième lieu, l’arrêté attaqué mentionne que M. A est dépourvu de document d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a effectué une demande de visa le 27 septembre 2021 pour motif professionnel pour une durée de quatre-vingt-dix jours mais que cette demande a été refusée par le poste consulaire tunisien le 30 septembre 2021. S’il ne mentionne pas la présence de son frère en France, cette circonstance est sans incidence sur sa légalité. Au vu de ces éléments, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a effectué une demande de visa le 27 septembre 2021 pour motif professionnel pour une durée de quatre-vingt-dix jours mais que cette demande a été refusée par le poste consulaire tunisien le 30 septembre 2021. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français en décembre 2022 et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Le préfet du Finistère a ainsi pu, sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, édicter une obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation doit ainsi être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en décembre 2022. Il est célibataire et sans enfant à charge et a un frère présent sur le territoire français titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 6 avril 2028. Il n’établit pas, par les pièces jointes au dossier, et notamment les attestations produites, disposer d’autres attaches importantes en France. Au vu de ce qui précède, l’éloignement du requérant ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation doit ainsi être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur les conclusions en annulation de la décision ne fixant pas de délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, les conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français étant rejetées, l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écartée.
11. En deuxième lieu, pour les motifs énoncés au point 2, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
12. En troisième lieu, pour les motifs énoncés au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
13. En quatrième lieu, pour les motifs énoncés au point 4, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
15. Il ressort des pièces du dossier que M. A a effectué une demande de visa le 27 septembre 2021 pour motif professionnel pour une durée de quatre-vingt-dix jours mais que cette demande a été refusée par le poste consulaire tunisien le 30 septembre 2021. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français en décembre 2022 et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Si M. A soutient que l’arrêté attaqué méconnaît le 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il réside chez son frère et qu’il a dû remettre au consulat général de Tunisie en France son passeport dans le cadre d’une demande de renouvellement, il résulte de ce qui précède que le préfet du Finistère pouvait seulement se fonder sur le 1° de cet article afin d’édicter la décision ne fixant pas de délai de départ volontaire. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit ainsi être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision ne fixant pas de délai de départ volontaire doivent être rejetées.
Sur les conclusions en annulation de la décision fixant une interdiction de retour :
17. En premier lieu, les conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français étant rejetées, l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écartée.
18. En deuxième lieu, pour les motifs énoncés au point 2, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
19. En troisième lieu, pour les motifs énoncés au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
20. En quatrième lieu, pour les motifs énoncés au point 4, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
21. En cinquième lieu, pour les motifs énoncés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
22. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
23. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
24. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’est assortie d’aucun délai de départ volontaire. Il est entré en France en décembre 2022 et a un frère présent en France. Cette seule circonstance n’est toutefois pas de nature à caractériser des circonstances humanitaires justifiant que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Le préfet du Finistère a ainsi pu, sur le fondement de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit ainsi être écarté.
25. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant une interdiction de retour doivent être rejetées.
Sur les conclusions en annulation de l’arrêté portant assignation à résidence :
26. En premier lieu, les conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français étant rejetées, l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écartée.
27. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des motifs de fait et de droit au vu desquels le préfet du Finistère a pris la décision attaquée. Le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de l’arrêté attaqué doit ainsi être écarté.
28. En troisième lieu, l’arrêté attaqué mentionne que M. A, né le 10 juin 1989 en Tunisie, a fait l’objet d’un arrêté du préfet du Finistère portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an, le 30 mars 2025. Au vu de ces éléments, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
29. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ». Aux termes de l’article L. 733-2 du même code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. () ».
30. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet, le 30 mars 2025, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, assortie d’une interdiction de retour. L’éloignement de l’intéressé constitue ainsi une perspective raisonnable au sens des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A soutient que l’obligation qui lui est faite de se présenter tous les jours de la semaine aux services de la police nationale de Morlaix porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, ces formalités sont nécessaires dans le cadre de la préparation de son éloignement et ne sont pas disproportionnées. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doit ainsi être écarté.
31. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation de l’arrêté du 30 mars 2025 portant assignation à résidence doivent être rejetées.
32. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation des arrêtés du 30 mars 2025 du préfet du Finistère doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
33. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
34. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Finistère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. AmbertLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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