Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 25 juin 2025, n° 2505722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505722 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Bahic, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ou à lui verser, en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante congolaise née le 22 février 2006, expose avoir sollicité, le 3 février 2024, auprès de la préfecture des Yvelines, la régularisation de sa situation administrative, mais qu’aucun rendez-vous ne lui a été accordé. Par la présente requête, il demande au juge des référés, d’ordonner au préfet des Yvelines, de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Eu égard à la nature de la procédure introduite par Mme A devant le juge des référés statuant en urgence, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
5. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
6. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
7. Il résulte de l’instruction que Mme A est entrée en France à l’âge de six ans et a bénéficié d’un document de circulation pour étranger mineur, lequel a expiré le 23 juillet 2023. Elle a vainement sollicité un rendez-vous, depuis le 3 février 2024, auprès de la préfecture de l’Essonne en vue de déposer une demande de titre de séjour « jeunes majeurs » par le biais de la plateforme « démarches-simplifiées ». Elle justifie de plusieurs démarches sur cette plateforme et auprès de la préfecture de l’Essonne en vue d’obtenir un rendez-vous. Elle démontre également avoir effectué sa scolarité en France depuis l’âge de six ans, être inscrite en BTS « Gestion de la PME » au titre de l’année 2024-2025 et elle établit, en produisant un mail du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS), de son impossibilité de bénéficier d’une bourse universitaire en l’absence de production d’un titre de séjour. Par ailleurs, elle démontre avoir obtenu un poste d’assistante de gestion au sein d’une société d’électricité, sous réserve de la production d’un titre de séjour l’autorisant à travailler. Ainsi, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie. Par ailleurs, il n’apparaît pas que la demande de l’intéressée se heurterait à une contestation sérieuse ou qu’elle ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de convoquer Mme A à un rendez-vous en préfecture, afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé si le dossier déposé est complet. Il y a lieu de prescrire l’exécution de cette mesure dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de convoquer Mme A à un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, si le dossier est complet, un récépissé, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 25 juin 2025.
La juge des référés,
signé
N. Boukheloua
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°250572
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