Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 5 mars 2025, n° 2501946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501946 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2025, M. A C, représenté par Me Legrand-Castellon, demande au tribunal d’annuler la décision du 5 février 2025 par laquelle la préfète du Rhône a ordonné sa remise aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
Il soutient que :
— la décision attaquée viole les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, ses deux fils, majeurs et réfugiés en France, ayant besoin de sa présence en raison de leur situation de vulnérabilité ;
— sa vie privée et familiale est établie en France, où vivent ses enfants ; il apprend le français et prépare son insertion professionnelle ;
— son retour en Croatie fait peser des risques sur sa sécurité et celle de ses enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué à Mme Marie Chapard les pouvoirs qui lui sont attribués en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 4 mars 2025, Mme Marie Chapard a présenté son rapport et entendu les observations de Me Legrand-Castellon, pour M. C, présent, reprenant les conclusions et moyens de ses écritures, à l’exception du moyen tiré de la violation de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, en faisant notamment valoir que la demande d’asile de M. C a été enregistrée en France le 8 janvier 2025, un an après l’enregistrement des demandes d’asile de ses fils et que l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 requiert que ces trois demandes soient examinées de manière groupée par l’Etat français.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée par la préfète du Rhône a été enregistrée le 4 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant russe né le 27 mars 1977, est entré irrégulièrement en France le 29 novembre 2024 selon ses déclarations. Il a sollicité le bénéfice de l’asile auprès des autorités françaises le 9 décembre 2024. En raison des indications figurant au fichier « Eurodac » selon lesquelles il a été identifié en Croatie, où il a déposé une demande d’asile le 26 novembre 2024, la préfète du Rhône a saisi les autorités croates d’une demande de prise en charge. Ces autorités ont explicitement accepté de prendre en charge l’intéressé le 28 décembre 2024. M. C demande l’annulation de l’arrêté du 5 février 2025 par lequel la préfète du Rhône a ordonné sa remise aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ».
3. La faculté laissée à chaque État membre, par les dispositions précitées de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
4. Si M C soutient que sa vie privée et familiale est établie en France, il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations. En outre, la circonstance selon laquelle ses fils, majeurs, seraient en attente de l’examen de leur demande d’asile par les autorités françaises ne saurait suffire à considérer que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou que la préfète aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013, l’intéressé ne soutenant pas qu’il entretiendrait avec ses fils des liens étroits et réguliers et ayant déclaré lors de son entretien du 9 décembre 2024 en préfecture ne pas avoir de famille en France.
5. En dernier lieu, le requérant soutient qu’un retour en Croatie lui ferait courir un risque, ainsi qu’à sa famille. Ces seules déclarations, non étayées, ne suffisent toutefois pas à démontrer que les autorités croates ne seraient pas en capacité d’examiner sa demande d’asile dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le droit d’asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la préfète du Rhône du 5 février 2025.
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
La magistrate désignée,
M. B,
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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