Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 3 févr. 2026, n° 2512042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512042 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 octobre 2025 et 4 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Ben Reguiga, demande au tribunal, dans le dernier état de ces écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 1er octobre 2025 par lesquelles le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour mention « métiers en tension » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées ;
elles ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été entendu préalablement à leur édiction, en méconnaissance de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
elles sont entachées d’une erreur de fait dès lors qu’il justifie d’attaches sur le sol français en particulier d’une insertion professionnelle depuis trois ans ;
sa situation est de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour ;
les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le publics et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Doré a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant sénégalais né le 16 janvier 1992, déclare être entré en France en 2021. Par un arrêté du 1er octobre 2025 dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : « L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
M. A…, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant à être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permettent au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. » Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… a pu présenter toutes les observations qu’il estimait utiles lors de son audition par les services de police le 30 septembre 2025, au cours de laquelle il a été interrogé sur sa situation administrative. En outre, M. A… ne se prévaut d’aucun élément pertinent qui l’aurait été empêché de faire valoir et qui aurait pu influer sur le sens de la décision prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
Pour obliger à quitter le territoire M. A…, le préfet des Yvelines s’est fondé, d’une part, sur les circonstances que M. A… est entré irrégulièrement en France en 2021 et s’est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et, d’autre part, sur le fait que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Il est constant que M. A…, entré irrégulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition du 30 septembre 2025, que M. A… a été condamné pour des faits de violence avec arme en décembre 2024 et qu’il a commis des faits de vente à la sauvette. Ces faits ne sont ainsi, contrairement à ce qu’il soutient, ni isolés, ni anciens et c’est à bon droit que le préfet a estimé que son comportement constituait une menace pour l’ordre public.
En dernier lieu, si l’arrêté attaqué ne mentionne pas que M. A… travaille depuis novembre 2022 en qualité de plongeur manutentionnaire, il n’est pour autant entaché d’aucune erreur de fait. En particulier, M. A… ne conteste pas que son épouse et ses deux enfants, âgés de 3 et 9 ans, résident au Sénégal. Dans ces conditions, alors que M. A… n’est entré en France que récemment, en 2021, il n’est pas fondé à soutenir que les décisions par lesquelles le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et l’a interdit de retour pendant une durée de trois ans sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme L’Hermine, première conseillère,
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le président-rapporteur,
signé
F. Doré
L’assesseure la plus ancienne,
signé
M. L’Hermine
La greffière,
signé
C. Laforge
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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