Annulation 27 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 27 mars 2026, n° 2507749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507749 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, Mme D… A…, représentée par Me Damy, avocate, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et de la munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Damy en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme A… soutient que :
la décision portant refus de séjour :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est entachée d’un vice de procédure, dès lors que l’avis du collège des médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas été produit et qu’il ne peut ainsi être justifié de sa régularité ;
- est entachée d’une erreur de fait, dès lors que le préfet du Val-d’Oise n’apporte pas la preuve de la disponibilité d’un traitement dans son pays d’origine ;
- méconnaît les dispositions l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur la décision portant refus de séjour, elle-même illégale ;
- a été signée par une autorité incompétente ;
- méconnaît les dispositions l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet du Val-d’Oise a été mis en demeure le 4 septembre 2025.
Par une lettre du 26 février 2026, le Tribunal a demandé au préfet du Val-d’Oise de produire, dans un délai de deux jours, l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 23 janvier 2025.
Par une décision en date du 2 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droits d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante sénégalaise, est entrée en France le 24 mai 2022. Elle a demandé au préfet du Val-d’Oise, le 17 octobre 2024, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en qualité d’étrangère malade. Une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » a été délivrée à Mme A…, valable du 11 décembre 2023 au 10 décembre 2024. Par un arrêté du 13 février 2025, le préfet du Val-d’Oise a refusé à Mme A… le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite en cas d’exécution d’office de cette mesure. Mme A… demande au Tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. : / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) Il transmet son rapport médical au collège de médecins (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (…) ». Enfin, l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé dispose : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;/ c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement (…) Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A…, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 23 janvier 2025 selon lequel l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’il existe un traitement approprié dans son pays d’origine dont elle peut effectivement bénéficier. La requérante soutient qu’il y a lieu pour le préfet du Val-d’Oise de produire l’avis du collège des médecins afin de lui permettre de vérifier que cet avis a été rendu dans les conditions réglementaires précisées ci-dessus, s’agissant notamment du contrôle de la régularité de la composition du collège des médecins, de l’identité du médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui a établi le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 et de la motivation de l’avis émis par le collège des médecins. Alors que la requête lui a été régulièrement communiquée, le préfet du Val-d’Oise n’a produit ni mémoire en défense ni même l’avis du collège de médecins du 23 janvier 2025, qui lui a pourtant été demandé par le Tribunal le 26 février 2026, ne permettant pas, ainsi, de s’assurer que cet avis a été rendu conformément aux règles procédurales fixées par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et par l’arrêté du 27 décembre 2016. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour a été prise selon une procédure irrégulière doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 13 février 2025 en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions précitées, qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation administrative de Mme A… dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Damy de la somme de 1 000 (mille) euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 13 février 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation administrative de Mme A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Damy, avocate de Mme A…, la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. C… et M. Chichportiche-Fossier, conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
K. KELFANI
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
G. C… La greffière,
signé
K. DIENG
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Liberté fondamentale ·
- Peine ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Étranger
- Travail ·
- Dérogation ·
- Franche-comté ·
- Durée ·
- Bourgogne ·
- Dépassement ·
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Solidarité ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Compteur ·
- Canalisation ·
- Expertise ·
- Aménagement urbain ·
- Parcelle ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Consommation d'eau ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Vie privée ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pourvoir
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Circulaire ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Aide ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Foyer ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Étranger ·
- Union européenne ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
- Sanction disciplinaire ·
- Non-renouvellement ·
- Enregistrement ·
- Centre hospitalier ·
- Agent public ·
- Annulation ·
- Changement d 'affectation ·
- Exclusion ·
- Justice administrative ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Autorisation de travail ·
- Bénéficiaire ·
- Part ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Au fond ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Liquidation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Comparution ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Garde ·
- Décision administrative préalable
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.