Non-lieu à statuer 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 janv. 2025, n° 2500313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500313 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret
n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
— l’ordonnance du juge des référés du présent tribunal (requête n° 2414498) du
18 décembre 2024 ;
— le code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 15 janvier 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu
— les observations de Me Boixière, représentant Mme B, présente, qui constate le défaut d’exécution de l’ordonnance ;
— et les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu à statuer.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 18 décembre 2024, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a d’une part, suspendu l’exécution de la décision du 24 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Moselle avait rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B, d’autre part, enjoint au préfet du Val-de-Marne, territorialement compétent au motif de la résidence de la requérante à Vitry-sur-Seine, d’examiner sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance et de la rendre destinataire d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de cinq jours à compter de la même notification, et enfin mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette ordonnance n’a pas été exécutée dans les délais impartis en tant qu’il était enjoint au préfet du Val-de-Marne de remettre une autorisation provisoire de séjour à Mme B. Celle-ci, par une requête, présentée le 9 janvier 2025, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, demande au juge des référés d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de deux jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué en préfecture Madame B pour le 23 janvier 2025 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
6. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant la suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
7. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a convoqué Mme B en préfecture le 23 janvier 2025 à 11 heures « en vue de déposer son dossier de demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ». Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, l’ordonnance du 18 décembre 2024, en tant qu’elle a enjoint au préfet du Val-de-Marne de remettre à la requérante une autorisation provisoire de séjour, devant être considérée comme étant exécutée, même si c’est de manière tardive.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État. Si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à
celle-ci () ".
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 2 000 euros qui sera versée à Me Cardoso, conseil de Mme B, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à la requérante, cette somme lui sera versée directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par Mme B sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 2 000 euros à Me Cardoso, conseil de Mme B, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l’intéressée, cette somme lui sera versée directement.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D, à Me Cardoso et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,La greffière,
A : M. AymardA : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2500313
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