Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 28 nov. 2025, n° 2302269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302269 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 8 septembre 2023 et 2 février 2024, Mme B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy a prononcé la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de 3 jours assortie d’un sursis total ;
2°) d’annuler la décision du 4 août 2023 par laquelle la cheffe du département du CHRU de Nancy l’a informée de son affectation, à compter du 14 août 2023, au sein du pôle « Spécialités médicales » ;
3°) d’annuler la décision du 20 décembre 2023 par laquelle le directeur général du CHRU de Nancy a décidé du non-renouvellement de son contrat lorsqu’il serait arrivé à son terme ;
4°) de prononcer sa réintégration ou, à défaut, d’enjoindre au directeur général du centre hospitalier de modifier le motif de fin de contrat pour mentionner le motif de « réintégration d’agent titulaire ».
Elle soutient que :
S’agissant de la sanction disciplinaire :
elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits, dès lors que les enregistrements qui lui sont reprochés, et qu’elle reconnaît avoir réalisés, n’ont pas été effectués dans l’intention de nuire ;
S’agissant de la décision de changement d’affectation :
elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle n’a pas été préalablement mise à même de présenter ses observations ;
elle constitue une sanction disciplinaire déguisée et méconnaît de ce fait le principe non bis in idem ; elle ne figure pas dans l’échelle des sanctions ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation compte tenu de la qualité du travail fourni ;
S’agissant de la décision de non-renouvellement de contrat :
elle est entachée d’une erreur d’appréciation compte tenu de sa manière de servir ;
elle constitue une sanction disciplinaire déguisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le CHRU de Nancy, représenté par Me Marrion, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
les conclusions tendant à l’annulation de la sanction disciplinaire sont tardives ;
les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une lettre du 19 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la mesure de changement d’affectation à compter du 14 août 2023 comme étant une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours.
Par une lettre en date du 3 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision du 20 décembre 2023 portant non-renouvellement de contrat, comme étant des conclusions nouvelles, présentées plus de deux mois après l’enregistrement de la requête.
Le CHRU de Nancy a présenté, le 4 novembre 2025, des observations en réponse à ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Laporte, rapporteure,
- les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique,
- les observations de Mme A…,
- et les observations de Me Marrion représentant le CHRU de Nancy.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, adjoint administratif, exerce, depuis 9 novembre 2020, dans le cadre de contrats à durée déterminée régulièrement renouvelés, les fonctions de secrétaire médicale au sein du service de chirurgie maxillo-faciale du CHRU de Nancy. Le 23 mai 2023, elle a été reçue en entretien et informée de l’engagement d’une procédure disciplinaire. Par une décision du 3 juillet 2023, le directeur général du CHRU de Nancy a prononcé la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours, assortie d’un sursis total. Par un courrier du 4 août 2023, Mme A… a été informée de ce qu’elle serait affectée, à compter du 14 août 2023, en qualité de secrétaire médicale au sein du « Pôle Spécialités », puis par une décision du 20 décembre 2023, elle a été informée du non-renouvellement de son contrat lorsqu’il serait arrivé à son terme. Mme A…, qui a formé, le 18 juillet 2023, un recours gracieux, rejeté le 21 juillet 2023, demande, par la présente requête, l’annulation des décisions des 3 juillet, 4 août et 20 décembre 2023.
Sur la légalité de la décision du 3 juillet 2023 prononçant la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de 3 jours assortie d’un sursis total :
Aux termes de l’article 39-2 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : « Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent contractuel dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, est constitutif d’une faute l’exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal. ». L’article 39 du même décret prévoit que : « Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; 3° bis L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre jours à six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et de quatre jours à un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. / (…) ».
Il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Il est reproché à Mme A… d’avoir, le 1er décembre 2022, alors qu’elle était convoquée à un entretien par sa supérieure hiérarchique, procédé à l’enregistrement sonore de cet échange, à l’insu de cette dernière. Il lui est également reproché d’avoir procédé à l’enregistrement de ses collègues de travail, lors de courtes pauses, à leur insu également, pour connaître la teneur des propos qu’ils pouvaient tenir à son égard. La matérialité de ces faits, reconnus par l’agent, est établie. Contrairement à ce que soutient Mme A…, ils sont constitutifs d’un manquement aux devoirs de loyauté et de respect envers sa supérieure et ses collègues, en particulier à l’égard de leur vie privée et de la confidentialité de leurs échanges, quand bien même ces enregistrements n’auraient pas été réalisés avec une intention de nuire ou n’auraient pas fait l’objet d’une diffusion. Par suite, en qualifiant ces faits de faute disciplinaire, et en prononçant la sanction du 1er groupe d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de 3 jours assortie d’un sursis total, le directeur du centre hospitalier n’a entaché sa décision ni d’une erreur de droit, ni d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 3 juillet 2023.
Sur la décision du 4 août 2023 portant affectation au sein du « Pôle spécialités » :
Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
En outre, un changement d’affectation revêt le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
Par une décision du 4 août 2023, Mme B… A… a été informée de sa prochaine affectation, à compter du 14 août 2023, au pôle « Spécialités médicales ». Il ressort des pièces du dossier que cette mesure, si elle entraine un changement du lieu d’exercice des fonctions, de l’hôpital central au site de Brabois, distants d’environ 6,5 km, a pour effet d’affecter Mme A… sur un même emploi de secrétaire médicale, appartenant à la même catégorie d’agent administratif, comportant le même niveau de responsabilité et bénéficiant du même niveau de rémunération ainsi que des mêmes avantages indemnitaires que son précédent emploi. Par conséquent, cet arrêté ne prive l’intéressée d’aucun avantage pécuniaire et ne comporte aucune atteinte aux droits et prérogatives qu’elle détient de son statut ou à ses perspectives de carrière, non plus qu’à aucun droit ou liberté fondamentaux. Il n’est ni établi, ni même allégué, qu’il traduirait une discrimination. Si Mme A… soutient qu’elle constituerait une sanction disciplinaire déguisée, le centre hospitalier, qui a parallèlement prononcé une sanction disciplinaire à son encontre pour des faits d’enregistrement de conversations à l’insu de son supérieur et de ses collègues, produit des éléments établissant que le climat de travail au sein du service était particulièrement tendu à son égard et que Mme A… avait donné son accord de principe pour changer de service. Dans ces conditions, le centre hospitalier établit que la décision de changement d’affectation a été prise uniquement dans l’intérêt du service et n’a pas, en conséquence, pas le caractère d’une sanction déguisée. Elle constitue, par suite, une mesure d’ordre intérieur insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de cette décision sont, dès lors, irrecevables et doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision du 20 décembre 2023 portant non-renouvellement du contrat :
Les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 20 décembre 2023 portant non-renouvellement du contrat à durée déterminé de Mme A… ont été présentées pour la première fois dans un mémoire enregistré le 2 février 2024, soit plus de deux mois après l’enregistrement de la requête. Elles ont, par suite, le caractère de conclusions nouvelles irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de cette décision sont, dès lors, irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées à fin d’annulation, n’implique le prononcé d’aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A… ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et centre hospitalier régional universitaire de Nancy.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
V. de Laporte
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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