Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 5 nov. 2025, n° 2512800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512800 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête n°2512800 et un mémoire, enregistrés les 10 et 29 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Vray, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2025 par lequel la préfète du Rhône a prononcé sa remise aux autorités portugaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en sa qualité de demandeur d’asile dans le délai de 48 heures à compter du jugement et de lui remettre le dossier de demande d’asile à transmettre à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides sous le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la préfète du Rhône la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, Me Vray, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 du règlement n°604/2013 dès lors que les formulaires sur la procédure Dublin et le résumé de l’entretien ne lui ont pas été remis ;
- la préfète du Rhône n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- la décision attaquée méconnaît ensemble les stipulations de l’article 17 du règlement n°604/2013, celles des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- en n’appliquant pas les stipulations de l’article 17 du règlement n°604/2013, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II- Par une requête n°2512801 et un mémoire, enregistrés les 10 et 29 octobre 2025, Mme D… B…, représentée par Me Me Vray, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2025 par lequel la préfète du Rhône a prononcé sa remise aux autorités portugaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en sa qualité de demandeur d’asile dans le délai de 48 heures à compter du jugement et de lui remettre le dossier de demande d’asile à transmettre à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides sous le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la préfète du Rhône la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, Me Vray, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 du règlement n°604/2013 dès lors que les formulaires sur la procédure Dublin et le résumé de l’entretien ne lui ont pas été remis ;
- la préfète du Rhône n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- la décision attaquée méconnaît ensemble les stipulations de l’article 17 du règlement n°604/2013, celles des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesures d’éloignement, d’assignation, de rétention ou de remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jorda, première conseillère ;
- les observations de Me Vray, représentant M. C… et Mme B…, qui se désiste des moyens tirés de l’incompétence du signataire des décisions attaquées, de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement n°604/2013 et, pour le reste, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- les observations de M. C… et Mme B…, assistés par M. E…, interprète en langue bengali, par téléphone, qui répondent aux questions de la magistrate désignée ;
- la préfète du Rhône n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction des deux affaires a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant bangladais né le 17 janvier 1996, et Mme D… B…, ressortissante bangladaise née le 9 juin 1999, ont déclaré être entrés en France le 14 avril 2025. Par deux arrêtés du 6 octobre 2025, dont ils demandent l’annulation, la préfète du Rhône a prononcé leur remise aux autorités portugaises, responsables de l’examen de leur demande d’asile.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2512800 et n° 2512801 concernent les deux membres d’un même couple et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par une même décision.
Sur les demandes d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes des intéressés, de prononcer leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions :
En premier lieu, selon les termes de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 de ce règlement, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
En outre, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
Enfin, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». S’il résulte des stipulations de l’article 3-1 de de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, ces stipulations ne sauraient avoir pour objet ou pour effet de permettre le libre établissement des enfants et de leurs parents dans un Etat dont ils n’ont pas la nationalité.
Il est constant que les requérants ont sollicité l’enregistrement de leur demande d’asile auprès des autorités françaises et qu’ils se sont vus délivrer une attestation de demande d’asile le 17 avril 2025. En outre, il ressort des pièces du dossier, qu’après consultation du fichier européen VIS, constatant que les requérants étaient titulaires d’un visa délivré par les autorités portugaises et valide du 5 au 24 avril 2025, qui n’avait pas été présenté lors de l’enregistrement de leur demande d’asile, l’autorité préfectorale a saisi les autorités portugaises, le 20 mai 2025, d’une demande de prise en charge et que ces autorités ont fait connaître leur accord explicite à la réadmission des requérants le 8 juillet 2025.
Pour contester les décisions en litige, les requérants font valoir que l’état de santé de Mme B… ainsi que celui de leur nourrisson, récemment né sur le territoire national, caractérisent une situation de vulnérabilité qui n’a pas été prise en compte par la préfète du Rhône et font obstacle à leur transfert vers le Portugal.
Les pièces produites notamment les certificats médicaux établissent que Mme B… « montre des fragilités évidentes sur le plan psychologique depuis son accouchement en Août » et que leur nourrisson a suivi un traitement dermatologique pendant huit jours et doit prendre, pendant deux mois, des compléments en fer, avant de consulter, à nouveau, un médecin traitant. Toutefois, ces éléments ne sont pas suffisants pour démontrer que ni Mme B… ni son nourrisson auraient besoin d’un accompagnement spécifique qui ne pourrait pas être mis en place au Portugal, alors que cet Etat possède un système de santé et des structures médicales et sanitaires conformes au standard européen et capables de prendre en charge les problèmes de santé des mères et des jeunes enfants ni que leur état de santé et de vulnérabilité serait incompatible avec un déplacement vers ce pays. En outre, contrairement à ce que font valoir les requérants, le 2 septembre 2025, la préfète du Rhône a informé les autorités portugaises de la naissance du nourrisson sur le territoire national et il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle concerne la cellule familiale dans son intégralité. Dans ces conditions, alors qu’ils résident en France depuis moins de six mois à la date de la décision contestée, où ils n’ont pas noué d’attaches personnelles et familiales particulières, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’en refusant d’accueillir leur demande d’asile à titre dérogatoire, la préfète du Rhône aurait méconnu les dispositions précitées de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 et aurait commis, à cet égard, une erreur manifeste d’appréciation. La décision attaquée n’a pas davantage méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ni au regard de ces stipulations prises isolément ni en les combinant avec celles de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 précité.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui précèdent, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes des arrêtés attaqués que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation des requérants. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen réel et sérieux doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En se bornant à alléguer, sans toutefois l’établir, que lors de leur séjour au Portugal, aucun accompagnement ne leur a été proposé, alors que Mme B… était enceinte, les requérants n’établissent pas qu’ils auraient fait l’objet de mauvais traitements. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions en litige méconnaitraient les stipulations de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ou celles de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni au regard de ces stipulations prises isolément ni en les combinant avec celles de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 précité.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C… et Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… et Mme B… sont provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. C… et de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Mme D… B…, à Me Vray et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La magistrate désignée,
V. Jorda
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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